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title: "Question parlementaire 682 · Location d&#x27;équipements mobiliers"
description: "Location d'équipements mobiliers, location d'équipement mobilier. Question parlementaire n° 682 du 25 mai 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/682-location-equipements-mobiliers-nyssens-equipement-029e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/682-verhuur-roerende-uitrusting-buitenlands-bedrijf-afe7"
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# Location d'équipements mobiliers · TVA. Location d'équipements mobiliers

**Numéro**

682

**Date**

25 mai 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-25, p. 1181-1182**

*TVA - Location d'équipements mobiliers*

## **QUESTION**

Lorsqu'une entreprise de location établie hors de Belgique loue des biens meubles autres que des moyens de transport à un organisme de droit public en Belgique et que cet organisme affecte ces biens à des activités exemptées de TVA au sens de l'[article 44 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), dans quel pays la TVA est-elle due ? Si la TVA est due en Belgique, selon quelle procédure cette TVA doit-elle être versée au Trésor ?

## **REPONSE**

En vertu de l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), le lieu d'une prestation de services est en principe réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, en vertu de l'article 21, § 3, 7°, h), du même code, la prestation de services qui consiste en la location de biens meubles corporels autres que les moyens de transport, est réputée se situer à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

Pour l'application de cette disposition, qui constitue la transposition dans la Code de la TVA belge de l'[article 9, § 2, sous e), de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, la notion d'assujetti doit être comprise au sens de l'[article 4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) de cette directive et, lorsqu'il s'agit d'organismes publics, plus précisément en fonction du paragraphe 5 dudit article.

Lesdits organismes sont ainsi traités comme des assujettis, tant dans les cas où ils n'agissent pas en tant qu'autorité publique, que dans les cas où, bien qu'agissant comme autorité publique, ils relèvent des dispositions des alinéas 2 et 3 de l'[article 4, § 5, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4). Tel est notamment le cas des organismes publics qui effectuent des activités exonérées par l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du code mais n'agissent pas en tant qu'autorité publique.

Par conséquent, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, la prestation de services rendue à un organisme public qui, compte tenu de ce qui précède, doit être regardé comme un assujetti au sens de l'article 4, § 5, de la directive, doit être localisée en Belgique en vertu de l'[article 21, § 3, 7°, h)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du code et cet organisme doit acquitter la taxe due conformément à l'[article 51, § 2, 1°, a)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51), du code.

Pour le paiement de la taxe, en vertu de l'[article 53bis, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis), si l'organisme précité ne dispose pas encore d'un numéro d'identification à la TVA, il est tenu préalablement à la première prestation de services pour laquelle il est redevable de la taxe par application de l'article 51, § 2, 1°, a), du même code, de faire savoir à l'office de contrôle de la TVA dont il dépend - en fonction du lieu de son siège administratif - qu'une telle prestation va lui être fournie pour la première fois.

L'office de controle de la TVA concerné lui attribuera alors un numéro d'identification à la TVA conformément à l'[article 50, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50).

L'organisme acquittera la taxe belge qui est due par le biais du dépôt, auprès de cet office, de la déclaration spéciale à la TVA visée à l'[article 53ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter).

## Textes cités

8

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 4](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 1 occurrence

[CTVA art. 53bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53bis) 1 occurrence

[CTVA art. 53ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53ter) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) 1 occurrence
