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title: "Question parlementaire 68 · Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges"
description: "Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges, taxe de circulation. Question parlementaire n° 68 du 4 octobre 1999 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/68-vehicules-immatricules-luxembourg-belges-martial-1a27"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/68-wagens-belgen-in-luxemburg-laten-6f46"
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# Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges

**Numéro**

68

**Date**

4 octobre 1999

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

Question parlementaire n° 68 de monsieur Martial Lahaye du 04.10.1999

**Chambre, Questions et Réponses, 1999-2000, QRVA 50/014, du 17.01.2000, p. 1515**

*Véhicules immatriculés au Luxembourg par des Belges*

## **QUESTION**

Lors de la visite du premier ministre Verhofstadt au Luxembourg, les pertes (de recettes) subies par le fisc belge en raison de l'immatriculation de quelque 30 000 véhicules belges au Luxembourg ont été au centre des discussions. Le parquet de Liège a décidé de réagir à cette situation et de ne plus tolérer que les immatriculations faites au Luxembourg par des étudiants luxembourgeois et des travailleurs de firmes luxembourgeoises.

**1.** Qu'en est-il des gérants d'entreprise/administrateurs non rémunérés de ces entreprises ? Car en définitive, ils procurent du travail et dirigent les sociétés concernées.

**2.** Ne figurant pas sur la liste des salariés et ne pouvant être considérés comme des travailleurs, échapperont-ils à l'intervention de la justice liégeoise ?

## **RÉPONSE**

(du Ministre des Finances)

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions :

La problématique en matière d'obligation d'immatriculation relève en première instance de la compétence de ma collègue des Communications à laquelle je renvoie dès lors l'honorable membre ([Question n° 107 du 21 janvier 2000](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/107-vehicules-immatricules-luxembourg-belges-martial-12c5)). En ce qui concerne les démarches de la justice à Liège, je dois renvoyer à la réponse de mon collègue de la Justice (Question n° 63 du 4 octobre 1999).

Quant aux conséquences fiscales de l'immatriculation des véhicules à moteurs sous plaques étrangères qui sont utilisés en Belgique, une distinction doit s'opérer entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, d'autre part, la taxe de mise en circulation et la taxe de circulation.

Pour ce qui concerne la TVA et les droits d'entrée, il est entre autres admis en vertu des articles 717 à 719 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 qu'une personne physique établie dans le territoire de la Communauté et employée par une personne établie en dehors de ce territoire puisse importer sous le régime d'admission temporaire et utiliser, pour l'exercice d'une activité rémunérée autre que celle prévue pour l'usage commercial, un véhicule appartenant à cette personne. Ce véhicule peut également être utilisé à des fins privées dès lors que cette utilisation est accessoire et occasionnelle et qu'elle est prévue par le contrat de travail.

Un régime similaire à celui de l'admission temporaire est prévu pour le moyen de transport mis à la disposition d'un résident belge par son employeur établi dans un autre État membre. Conformément aux dispositions des articles [12bis, alinéa 2, 7°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), et [25quater, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), du Code de la TVA, l'affectation en Belgique dans ce cadre du moyen de transport n'est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens à titre onéreux et n'est dès lors pas soumise à la TVA en Belgique. Ce régime est commenté dans la circulaire n° 9 du 13 juin 1995.

Je me permets de renvoyer l'honorable membre à la réponse détaillée à la [question n° 1066 de M. le représentant Duquesne](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1066-controle-vehicules-immatricules-etranger-utilises-c2e6) du 1 er octobre 1997 (*Questions et Réponses*, Chambre, 1997-1998, n° 134, pp. 18573-18576) en ce qui concerne les conditions d'application de ce régime qui sont similaires à celles applicables en matière d'admission temporaire.

En ce qui concerne plus spécifiquement le cas que vous évoquez des gérants/administrateurs dirigeants de sociétés luxembourgeoises à qui celles-ci mettent un véhicule à disposition, il faut remarquer qu'une des conditions d'application du régime prévu dans la circulaire n° 9 du 13 juin 1995 précitée énonce que les gérants et administrateurs de sociétés peuvent également bénéficier de ce régime dans la mesure où ils ont la qualité d'employé et qu'il existe réellement un lien de subordination entre le gérant ou administrateur et la société. L'existence du lien de subordination implique dès lors qu'une personne ou un organe quelconque (conseil d'administration, comité de direction, conseil de gérance, ...) soit en droit de manifester une autorité à l'égard du bénéficiaire qui allègue posséder la qualité d'employé.

S'il n'est pas satisfait aux conditions énoncées ci-avant, le propriétaire du véhicule (« l'employeur ») est réputé effectuer un transfert du véhicule de l'autre État membre vers la Belgique où l'affectation du véhicule est assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux taxable sur la base de l'[article 25quater, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater). J'informe par ailleurs l'honorable membre que l'article 2 de la loi du 25 janvier 1999 portant modification du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus conformément à la directive n° 93/89/CEE du Conseil des Communautés européennes, a inséré audit code un article 5, § 1 er, 9°, lequel prévoit une exemption de la taxe de circulation sur les véhicules automobiles (TC) pour ceux qui sont utilisés par un résident belge et mis à sa disposition par son employeur établi à l'étranger et qui y sont immatriculés.

Dans l'attente de la publication d'un arrêté royal qui définira les conditions et modalités d'application de cette exonération, l'administration considérera que l'exemption de la TC est acquise pour les véhicules pour lesquels une attestation aura été délivrée dans le cadre de la circulaire n° 9 du 13 juin 1995 précitée.

Enfin, j'informe l'honorable membre que la taxe de mise en circulation ne peut être exigée que pour les véhicules qui sont ou doivent être immatriculés en Belgique.

## Textes cités

4

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 2 occurrences

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

règlement 2454/93 art. 717 1 occurrence

règlement 2454/93 art. 719 1 occurrence
