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title: "Question parlementaire 68 · Contrôle des transports par route, D&#x27;haeseleer du 12.04.1972"
description: "Contrôle des transports par route, contrôle du transport par route. Question parlementaire n° 68 du 12 avril 1972 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/68-controle-transports-route-haeseleer-transport-4e18"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/68-controle-vervoer-weg-haeseleer-766c"
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# Contrôle des transports par route, D'haeseleer du 12.04.1972

**Numéro**

68

**Date**

12 avril 1972

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Contrôle des transports par route*

## **QUESTION**

Tout transport par route de biens désignés à l'article 15 de l'arrêté royal no 28, du 23 décembre 1970, qui est effectué pour compte propre au moyen d'un véhicule à moteur ou d'une remorque de pareil véhicule, doit être accompagné d'un document, établi en deux exemplaires, qui indique les nom et adresse du transporteur et du destinataire, la nature et la quantité des biens transportés, le lieu, la date et l'heure du départ du transport ainsi que l'endroit de la délivrance des biens (A.R. no 28, art. 1er, 1er alinéa).

Il arrive dans la pratique que les commerçants sont en possession des documents de transport requis mais que ceux-ci ne sont pas remplis complètement pour ce qui est de la quantité des biens transportés. D'ailleurs, certains agents de l'administration des Douanes ne sauraient eux-mêmes pas dire dans certains cas avec précision s'il faut tenir compte du poids des biens transportés ou du nombre de pièces transportées.

Il en résulte que vos services de la T.V.A. imposent aux commerçants des amendes de 5000 à 10.000 F pour n'avoir pas respecté l'arrêté royal no 28.

N'estimez-vous pas que le montant de ces amendes est exagéré d'autant plus que dans ces cas la mauvaise foi ou l'intention de fraude n'est pas prouvée et que le non-respect des dispositions en la matière s'explique plutôt par l'imprécision des textes légaux?

N'estimez-vous pas que le contrôle des transports par route, qui en est au stade initial, devrait plutôt être préventif et qu'il faudrait de toute façon adapter le montant de l'amende éventuelle à l'importance des dommages subis par l'Etat?

## **REPONSE**

Le contrôle des transports par route organisé par l'arrêté royal no 28. du 23 décembre 1970, a pour but de prévenir les ventes sans facture, de contribuer à la perception exacte de la T.V.A. et d'en garantir ainsi la neutralité dans la concurrence.

L'expérience montre que les contrôles effectués dans ce domaine par l'administration ont un effet préventif certain et constituent un moyen de lutte efficace contre la fraude fiscale.

Les formalités prescrites par la réglementation sont indispensables à la réalisation de l'objectif poursuivi. Il en est certainement ainsi en ce qui concerne l'obligation de mentionner les biens transportés sur le document de transport en indiquant la nature et la quantité de ces biens. Cette obligation qui est imposée par les articles 1 et 6 de l'arrêté royal no 28 concorde avec l'obligation faite par l'article 2, 4°, de l'arrêté royal no 1. du 23 juillet 1969, d'indiquer la nature et la quantité des biens livrés dans la facture de vente.

Les assujettis intéressés ont été suffisamment informés de leurs obligations en la matière.

L'administration a donné pour instruction aux fonctionnaires chargés de fixer les amendes de s'acquitter de leur mission avec discernement et clairvoyance mais néanmoins avec la sévérité requise, en sanctionnant notamment avec plus de rigueur un cas de récidive qu'une première contravention.

A défaut de données suffisantes relativement à la nature et au nombre des irrégularités auxquelles l'honorable Membre fait allusion, il ne m'est pas possible d'émettre un avis sur les montants de 5000 et 10.000 F qui ont été fixés à titre d'amende.
