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title: "Question parlementaire 671 · Objet d&#x27;art. objet d&#x27;art original. galerie d&#x27;art. exposition. vente aux encheres. vente"
description: "Objet d'art. objet d'art original. galerie d'art. exposition. vente aux encheres. Question parlementaire n° 671 du 10 décembre 1990 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/671-objet-art-original-galerie-exposition-5f25"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/671-kunstpatrimonium-tweedehands-goed-kunstvoorwerp-antiquiteit-2612"
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# Objet d'art. objet d'art original. galerie d'art. exposition. vente aux encheres. vente · objet d'art. objet d'art original. galerie d'art. exposition. vente aux encheres. vente publique. regime particulier. bien d'occasion. objet de collection. antiquite. taux

**Numéro**

671

**Date**

10 décembre 1990

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

39 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1990-1991 p.12228**

*objet d'art - objet d'art original - galerie d'art - exposition - vente aux encheres - vente publique - regime particulier - bien d'occasion - objet de collection - antiquite - taux*

## **QUESTION**

Le Musée d'art moderne de Bruxelles mettra prochainement en vente, dans ses locaux, par l'intermédiaire d'une salle de vente étrangère, une partie de l'imposante collection d'oeuvres d'art laissée par la famille Goldschmidt au Musée royal des Beaux-arts.

1\. Quel est le taux de T.V.A. sur ces ventes pratiquées en Belgique ?

2\. Quels sont les taux des autres pays de la c'e.E. ?

3\. Quelle est l'évaluation des pertes enregistrées par le Trésor lorsque des ventes de pièces belges se font à l'étranger ?

4\. En ce qui concerne la vente dont il est précisément question ici, que va-t-il se passer avec les bénéfices acquis lors de cette vente ? Ceux-ci vont-ils, partiellement ou entièrement, s'écouler à l'étranger, sans intervention fiscale?

## **REPONSE**

1\. En tant qu'établissements publics visés à l'[article 6 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6), les Musées royaux des Beaux-arts de Belgique n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A.

Dès lors, conformément à l'article 77 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les ventes publiques d'oeuvres d'art dont ces musées sont propriétaires sont, en règle, soumises au droit de 5 %.

Toutefois, si une telle vente est faite à la requête d'une salle de vente qui agit en tant que commissionnaire à la vente, il n'est dû, à titre de droit d'enregistrement, que le droit fixe général (Code enregistrement, art. 80, 1). En revanche, pour l'application de la T.V.A., la salle de vente est réputée vendeur et, à l'égard de son commettant, acheteur de l'oeuvre d'art qui est vendue par son intermédiaire. Dans de telles circonstances, la salle de vente, qui a la qualité d'assujetti à la T.V.A., est tenue, dans ses rapports avec les acheteurs, d'assurer la perception de la T.V.A. due sur la vente des oeuvres d'art lorsque la livraison a lieu en Belgique en vertu des articles [15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) et [16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) du Code de la T.V.A. et que les oeuvres d'art ainsi livrées ne sont pas exportées.

Conformément à la rubrique XXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux de la T.V.A. de 6 % est applicable :

1 aux tableaux, peintures et dessins, faits entièrement à la main, à l'exclusion:

a) des dessins industriels, commerciaux et similaires;

b) des articles manufacturés décorés à la main;

c) des toiles peintes pour décors de théâtre, fonds d'ateliers et usages analogues;

2 les gravures, estampes et lithographies originales;

3 les productions originales de l'art statuaire et de la sculpture, en toutes matières;

4 les timbres-poste et analogues (entiers postaux, marques postales, et cetera), oblitérés ou bien non oblitérés, mais n'ayant pas cours, ni destinés à avoir cours en Belgique;

5 les collections et spécimens pour collection de zoologie et botanique, de minéralogie et d'anatomie; les objets pour collections présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique et numismatique;

6 les antiquités.

D'autre part, conformément à l'[article 26, premier alinéa](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), du Code précité, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien, en l'occurrence la salle de vente, de la part de celui à qui le bien est fourni.

Par contre, lorsque la salle de vente intervient en tant que courtier ou mandataire, seule la rémunération qu'elle perçoit de son mandant ou donneur d'ordre à l'occasion de la vente des oeuvres d'art en question est soumise à la T.V.A., et ce au taux normal qui s'élève actuellement à 19 %, pour autant bien entendu que cette salle de vente soit établie dans le pays ou y dispose d'un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue, et ce encore que la vente s'opère sans application de la T.V.A. mais avec perception du droit d'enregistrement.

2\. Les taux de la T.V.A. applicables aux oeuvres d'art dans les autres Etats membres de la c'e.E. sont les suivants :

\- Danemark : 22 %;

\- RFA : 7 %;

\- Espagne : 12 % (sur la marge bénéficiaire);

\- Grèce : 16 %;

\- Irlande : 10 %;

\- Italie : 19 %;

\- Luxembourg : 12 %;

\- Pays-Bas : 6 %;

\- Portugal : 17 % ou exonération;

\- Angleterre : 0 % ou 15 % (sur la marge bénéficiaire);

\- France : 18,60 % (sur la marge bénéficiaire) ou 30 % sur le prix de vente total.

3\. Etant donné que le prix obtenu des pièces mises en vente ainsi que leur destination (le marché national ou l'étranger) sont inconnus, il n'est pas possible d'évaluer les pertes éventuelles enregistrées par le Trésor lorsque les ventes sont réalisées à l'étranger.

4\. En ce qui concerne la destination des sommes provenant de la vente en cause, je signale à l'honorable Membre que les Musées royaux des Beaux-arts de Belgique relèvent de la compétence du ministre de l'Intérieur, de la Modernisation des services publics et des Institutions scientifiques et culturelles nationales.

L'acquisition de biens, ou de services, au moyen de ces sommes donnerait lieu à la perception des impôts normalement dus en Belgique à cette occasion, dans la mesure où seraient réunies les conditions auxquelles est soumise l'exigibilité de ces impôts.

## Textes cités

4

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-16) 1 occurrence

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence

[CTVA art. 6](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-6) 1 occurrence
