---
title: "Question parlementaire 660 · Leasing financier. Définition comptable"
description: "Leasing financier. Définition comptable. Question parlementaire n° 660 du 10 mars 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/660-leasing-financier-definition-comptable-senateur-4058"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/660-financiele-leasing-onroerende-goederen-boekhoudkundige-2153"
---

# Leasing financier. Définition comptable

**Numéro**

660

**Date**

10 mars 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

*Leasing financier - Définition comptable*

## **QUESTION**

L'arrêté royal du 3 décembre 1993 a modifié la définition comptable du leasing-financier de biens immobiliers. Il dispose, notamment, que l'on assimile à un loyer le montant dont le preneur de leasing est redevable au bailleur de leasing, pour option de vente (put option) du bailleur sur le preneur; autrement dit, le montant que le preneur doit au bailleur à l'expiration du contrat puisque le preneur s'est engagé dès le départ à acquérir le bâtiment.

Le leasing immobilier est soumis à la TVA, lorsque sont remplies diverses conditions définies par l'arrêté royal n° 30 pris en exécution des articles 9, alinéa 2, 2°, et 44, § 3, 2°, b, du Code de la TVA. L'une des conditions est que le preneur dispose à la fin du contrat, de la possibilité de reprendre les droits réels du bailleur sur le bien moyennant un prix fixé en fonction de critères définis. Classiquement, le bailleur accorde une option d'achat au preneur.

Il semblerait qu'à la suite de la modification de la définition comptable du leasing financier, l'on pourra conclure également des contrats comportant non pas une option d'achat au bénéfice du preneur, mais une option de vente du bailleur sur le preneur, si bien que le premier pourra obliger le preneur à acquérir le bien à l'expiration du contract.

L'honorable ministre peut-il affirmer que pareil contrat répond également aux conditions définies à l'article 1 er (3°) et (4°) de l'arrêté royal n° 30 ? Si oui, le preneur a non pas la possibilité, mais l'obligation d'acquérir le bien à l'expiration du contrat, si le bailleur lève l'option; le bailleur a donc la garantie de récupérer intégralement son capital.

## **REPONSE**

La définition comptable de la location-financement ne correspond pas nécessairement à la réglementation prévue en matière de TVA. Lorsque, par exemple, dès la conclusion du contrat, il est établi que le preneur devient de plein droit propriétaire du bien immeuble donné en location, la convention est considérée pour l'application de la TVA comme une vente avec transfert de propriété. En revanche, si le preneur n'a pas la possibilité d'acquérir le bien immeuble à la fin du contrat, la convention est alors considérée comme une simple location.

Les conditions énumérées dans l'arrêté royal n° 30 du 29 décembre 1992 relatif à l'application de la taxe sur la valeur ajoutée à la location-financement d'immeubles sont donc essentielles et de stricte interprétation, pour l'application de l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Ainsi, l'[article 1 er , 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af#ar30-art1), de l'arrêté royal précité stipule que le preneur doit avoir, dans tous les cas, la faculté d'acquérir les doits réels du donneur.

Dès lors, une option de vente dans le chef du donneur ne satisfait pas à cette condition soit parce que le perneur n'a pas la possibilité d'acquérir les droits réels (si le donneur ne lève pas l'option ou lève celle-ci au profit d'un tiers), soit qu'il est obligé de les acquérir (si l'option est bien levée). La faculté dont le preneur dispose à la fin du contrat de leasing d'acquérir les doits réels sur le bien du donneur est entièrement subordonnée à la seule volonté du donneur.

Des telles conventions, où une option de vente est prise en lieu et place d'une option d'achat, considérées comme des opérations de leasing pour l'application de la réglementation comptable, ne représentent cependant pas des conventions de location-financement imposables à la TVA au sens de l'[article 44, § 3, 2°, b) du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1993-94, n° 105)

## Textes cités

2

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences

[AR no 30 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-30-decembre-application-taxe-valeur-ajoutee-49af) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/660-leasing-financier-definition-comptable-senateur-4058/documents?type=commentaire)

« … ou lève celle-ci au profit d'un tiers), soit parce qu'il est obligé de les acquérir (si l'option est bien levée). La faculté dont le preneur dispose d'acquérir les droits réels sur le bien du donneur est entièrement subordonnée à la seule volonté du donneur ( question parlementaire écrite n° 660 de Monsieur le Représentant Goovaerts du 10.03.1994). Option de location en cas de non levée de l’option d’achat Une clause supplémentaire au contrat de leasing prévoyant qu’en cas de non levée de l’option d’achat (celle-ci devant en toute hypothèse être prévue au contrat), le preneur a la faculté de prendre … »

[Prestations de services (01.03.2025), Topics particuliers, Biens immobiliers](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/topics-particuliers-biens-immobiliers-prestations-9f0b) Commentaire administratif 18.03.2025

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/660-leasing-financier-definition-comptable-senateur-4058/documents)
