---
title: "Question parlementaire 654 · Expert-comptable. Secret professionnel"
description: "Expert-comptable. Secret professionnel. Question parlementaire n° 654 du 30 juillet 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/654-expert-comptable-secret-professionnel-representant-c93b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/654-accountant-beroepsgeheim-parys-84fe"
---

# Expert-comptable. Secret professionnel · TVA. Expert-comptable. Secret professionnel

**Numéro**

654

**Date**

30 juillet 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

*TVA - Expert-comptable - Secret professionnel*

## QUESTION

L'Administration de la TVA est-elle en droit de contraindre sur la base de l'[article 62, paragraphe 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) un expert-comptable de violer le secret professionnel en subordonnant la communication d'informations au dévoilement de l'identité d'un client, alors que la communication de cette identité n'est pas indispensable pour pouvoir fournir les renseignements demandés?

## REPONSE

Tout comme l'ancien article 61, § 3, dont il constitue le relais depuis le 1 er janvier 1993, l'[article 62, § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) est étranger à la question posée par l'honorable membre. Cette disposition légale concerne le domaine du contrôle et elle vise à compléter sur ce plan les pouvoirs d'investigation des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, en prescrivant à toute personne de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition de ces agents, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de ladite taxe.

Pour ce qui est d'autre part de son rôle en matière d'information - rôle dans le cadre duquel se situe la question posée par l'honorable membre - l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines y satisfait essentiellement en publiant notamment des circulaires, des manuels et une revue TVA bimestrielle.

Au demeurant, lorsque le conseil d'une personne pose une question purement théorique, l'administration peut se limiter à se référer aux commentaires appropriés et à les reproduire à l'intention de l'intervenant sans, en principe, demander l'identité de cette personne. Aucune disposition n'empê-che toutefois l'administration de s'informer des données du cas concret en demandant dès lors à connaître les éléments de droit et de fait et, notamment l'identité de la personne concernée et ce plus spécialement si les données de la question s'avèrent malgré tout insuffisantes pour fournir une réponse adéquate ou laissent, le cas échéant, présager des opérations irré-gulières.

A fortiori, si la question n'est pas purement théorique, l'administration est tout à fait en droit de réclamer tout élément, dont l'identité du client de l'intervenant, qu'elle juge nécessaire en vue de fournir une réponse circonstanciée. L'honorable membre comprendra d'ailleurs, à cet égard, que la réponse pourrait difficilement être opposable à l'administration si elle n'était pas établie en toute connaissance de cause.

Enfin, je n'aperçois pas en quoi le fait de devoir communiquer l'identité du client qu'elles représentent, serait contraire au devoir de discrétion auquel sont tenues les personnes exerçant l'activité visée par l'honorable membre. Je tiens du reste à rassurer ce dernier en soulignant que, en vertu de l'[article 93 bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis), les fonctionnaires fiscaux auxquels cette identité est fournie, sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leur fonction, le secret le plus absolu au sujet de tout ce dont ils ont connaissance par suite de l'exécution de leur mission.

Q.R. CH., (1993), n° 82.

## Textes cités

2

[CTVA art. 62](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) 2 occurrences

[CTVA art. 93bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93bis) 1 occurrence
