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title: "Question parlementaire 650 · Vieux papier. Collecte"
description: "Vieux papier. Collecte. Question parlementaire n° 650 du 20 juillet 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/650-vieux-papier-collecte-representant-dewael-4437"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/650-oud-papier-ophaling-dewael-d5a3"
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# Vieux papier. Collecte · TVA. Vieux papier. Collecte

**Numéro**

650

**Date**

20 juillet 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

*TVA - Vieux papier - Collecte*

## **QUESTION**

En vertu de la notification TVA n° 88 du 15 décembre 1970, la TVA n'est pas applicable aux produits de récupération. Les revendeurs de vieux papiers sont donc exemptés de TVA. Ces commerçants achetaient du papier utilisé aux administrations communales et aux associations et leur payaient un prix d'achat au kilo. Les services de la TVA admettaient que ces factures étaient exemptées de TVA en vertu de la notification mentionnée ci-dessus.

Depuis, les prix de papier utilisé ont évolué de manière telle qu'à l'heure actuelle les revendeurs ne viennent plus enlever le papier utilisé que contre paiement.

Eu égard à cette nouvelle situation, certains services de la TVA estiment que la notification susdite n'est plus applicable, étant donné qu'il n'y a plus de contrat de vente-achat; il s'agirait plutôt d'une prestation de service du commerçant au profit des administrations communales ou associations, pour laquelle celles-ci doivent payer. Il en résulterait que ces services doivent être assujettis à la TVA, point sur lequel l'administration de la TVA ne semble cependant pas unanime.

Dans la pratique, cela signifie qu'en plus du coût de la collecte, les associations et administrations communales doivent payer la TVA.

Les commerçants néerlandais travaillant hors TVA, il s'établit une concurrence déloyale entre les commerçants belges obligés d'appliquer la TVA et les commerçants néerlandais.

1\. Faut-il payer la TVA sur les montants que les administrations communales et associations doivent payer pour faire enlever leur vieux papiers par les revendeurs belges?

2\. Dans l'affirmative, pourquoi les commerçants néerlandais ne doivent-ils pas appliquer de TVA, et quelles mesures sont prises pour mettre fin à cette discrimination?

## **REPONSE**

1\. Pour l'application de la TVA, une distinction doit être faite, en ce qui concerne le ramassage de papier usagé, selon qu'une certaine valeur est ou non attribuée à ce papier dans les rapports entre les ramasseurs et ceux qui produisent le papier usagé. Il est entendu à cet égard, que la valeur qui, le cas échéant, est attribuée au papier usagé, est inférieure à la rémunération portée en compte par le ramasseur.

Dès lors qu'une certaine valeur est encore attribuée au papier usagé, il s'opère dans le chef du producteur une livraison de biens, à l'égard de laquelle la circulaire n° 88, du 15 décembre 1970 est applicable, de sorte que, lorsque ce producteur est un assujetti à la TVA, cette taxe ne doit pas être acquittée sur cette livraison. Du reste, les communes n'ont pas la qualité d'assujetti du fait de ces livraisons.

D'autre part, les ramasseurs de papier usagé qui réclament une rémunération pour le ramassage de ce papier, effectuent une prestation de services visée à l'[article 18, § 1 er , alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et qui, lorsqu'elle a lieu en Belgique, est imposable au taux normal qui est actuellement de 19,5 pour cent, sur une base d'imposition qui correspond au montant de la rémunération portée en compte, augmentée de la valeur attribuée au papier usagé ramassé.

Lorsqu'aucune valeur n'est attribuée au papier usagé, seule une prestation de services s'opère dans le chef du ramasseur, laquelle est imposable sur la rémunération portée en compte, lorsque le service a lieu en Belgique.

2\. A défaut d'un critère spécifique pour déterminer le lieu du service précité, le principe général énoncé à l'[article 21, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) est d'application, de sorte que le lieu du service est l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. Dès lors, la TVA n'est pas due en Belgique par les ramasseurs établis aux Pays-Bas. Comme la disposition susmentionnée constitue la transposition en droit belge de l'[article 9, alinéa 1 er , de la Sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, il ne peut y être dérogé.

Q.R. CH. 1993, n° 74, p. 7133.

## Textes cités

3

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-9) 1 occurrence
