---
title: "Question parlementaire 644 · Prestation de service. location mobiliere. localisation de la prestation de service. assujetti"
description: "Prestation de service. location mobiliere. localisation de la prestation de service. Question parlementaire n° 644 du 15 mai 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/644-prestation-service-location-mobiliere-localisation-314a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/644-plaats-dienst-clippele-2b3e"
---

# Prestation de service. location mobiliere. localisation de la prestation de service. assujetti · prestation de service. location mobiliere. localisation de la prestation de service. assujetti etabli a l'etranger. organisme public de droit etranger

**Numéro**

644

**Date**

15 mai 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.931**

*prestation de service - location mobiliere - localisation de la prestation de service - assujetti etabli a l'etranger - organisme public de droit etranger*

## **QUESTION**

Lorsqu'un organisme public de droit étranger dispose d'un établissement stable en Belgique, doit-il acquitter la TVA belge sur les services de locations de biens meubles qui lui sont directement facturés depuis l'étranger ?

## **REPONSE**

En principe, le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, conformément à l'[article 21, § 3, 7°, h), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), la prestation de services ayant pour objet la location de biens meubles, autres que des moyens de transport, est localisée à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté, ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

L'honorable Membre ne précise pas, dans sa question, si l'organisme de droit public est assujetti ou non à la taxe sur la valeur ajoutée. Il est par ailleurs présumé que les prestations de locations de biens meubles lui sont effectivement fournies à partir d'un établissement situé à l'étranger.

Compte tenu de ce qui précède, les solutions suivantes sont applicables.

Si l'organisme public est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, les prestations de locations de biens meubles rendues à l'établissement stable qu'il possède en Belgique sont réputées avoir lieu en Belgique, par application de l'[article 21, § 3, 7°, h)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), précité. En revanche, si cet organisme doit être considéré comme un non-assujetti pour l'application de la TVA, les prestations précitées doivent être localisées à l'étranger, conformément à l'[article 21, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), du Code susvisé.

## Textes cités

1

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 3 occurrences
