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title: "Question parlementaire 639 · Hypothèque legale. inscription hypothécaire. recouvrement. privilege du Tresor. prise de rang"
description: "Hypothèque legale. inscription hypothécaire. recouvrement. privilege du Tresor. Question parlementaire n° 639 du 23 février 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/639-hypotheque-legale-inscription-hypothecaire-recouvrement-3716"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/639-rechten-voorrang-invordering-fiscale-schulden-9394"
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# Hypothèque legale. inscription hypothécaire. recouvrement. privilege du Tresor. prise de rang · hypothèque legale. inscription hypothécaire. recouvrement. privilege du Tresor. prise de rang du privilege

**Numéro**

639

**Date**

23 février 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

**Bulletin des Questions et Réponses n° 1-112**

*hypothèque legale - inscription hypothécaire - recouvrement - privilege du Tresor - prise de rang du privilege*

## **QUESTION**

On a tant de mal à distinguer d'où la sécurité sociale et le Trésor retirent leurs revenus que, lorsque l'on parle de l'ampleur des prélèvements faits par les pouvoirs publics sur le revenu national, indiquée dans les comparaisons internationales, c'est de plus en plus souvent en faisant référence à l'ensemble de la pression fiscale et de la pression parafiscale.

D'ailleurs, le citoyen individuel non plus ne saisit pas quelle est la différence entre les prélèvements fiscaux et les prélèvements parafiscaux.

Les dernières modifications qui ont été apportées à la législation, et à la suite desquelles le produit des nouvelles taxes est affecté à la sécurité sociale (par exemple les trois centimes additionnels ou l'augmentation de la TVA), ont encore rendu plus difficile cette distinction dans notre pays.

Je constate, par contre, que, lors du recouvrement des impôts, la sécurité sociale est systématiquement privilégiée par rapport au Trésor. Ainsi le privilège du Trésor vient-il après le privilège de la sécurité sociale. Ce n'est plus justifiable.

L'honorable Ministre peut-il me fournir la liste des dispositions légales permettant de comparer la position du Trésor et celle de la sécurité sociale dans tous les cas où des cotisations doivent être versées à l'un et à l'autre ?

J'aimerais obtenir une même liste pour ce qui est des dépenses, plus particulièrement en ce qui concerne les procédures et les moyens de contrôle permettant d'affecter des crédits par la voie de toutes sortes d'interventions des pouvoirs publics.

## **REPONSE**

En matière de droits de préférence pour le recouvrement de dettes fiscales dues au Trésor et de cotisations de sécurité sociale, je puis communiquer à l'honorable Membre ce qui suit.

1\. En ce qui concerne les impôts directs et les précomptes

Le privilège du Trésor en matière d'impôts directs et de précomptes est réglé à l'article 422 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92). Le rang de ce privilège est fixé à l'article 423 du même Code.

La loi contenant des dispositions fiscales et financières du 22 juillet 1993 (Moniteur belge du 26 juillet 1993) a revalorisé ce privilège.

A dater de l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales (à savoir le S août 1993), le recouvrement du précompte professionnel est garanti par un privilège général sur les biens meubles et les revenus, ayant même rang que le privilège des cotisations de sécurité sociale, à savoir le rang de l'article 19, 4°ter, de la loi hypothécaire.

Le précompte mobilier et immobilier et les impôts directs sont, à partir de la même date, garantis par un privilège mobilier général qui prend rang immédiatement après le privilège mentionné à l'article 19, 5°, de la loi hypothécaire. Ce privilège a donc encore toujours un rang moins favorable que le privilège en matière de cotisations de sécurité sociale.

Suite à une disposition également promulguée par la loi du 22 juillet 1993 précitée (art. 423, alinéa 3, CIR 92), le privilège du Trésor peut cependant à nouveau être exercé sur le solde du prix de vente d'un bien immobilier.

Le recouvrement des précomptes et des impôts directs est en outre garanti par une hypothèque légale qui peut être inscrite sur tous les biens appartenant au redevable, situés en Belgique (art. 425, CIR 92).

Tout comme le privilège, l'hypothèque grève également les biens du conjoint du redevable dans la mesure où le recouvrement des impositions peut être poursuivi sur ces biens.

2\. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée

Le privilège du Trésor public en matière de taxe sur la valeur ajoutée est réglé à l'[article 86 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86). Le rang de ce privilège est fixé à l'article 87 du même Code. Ces deux articles ont été récemment modifiés par la loi du 22 juillet 1993, portant des dispositions fiscales et financières (Moniteur belge du 26 juillet 1993).

Pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor public a un privilège général sur tous les revenus et les biens meubles de toute nature du redevable, à l'exception des navires et bateaux, et une hypothèque légale sur tous les biens appartenant aux redevables, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque ([art. 86 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86)).

Le privilège visé à l'article 86 prend rang immédiatement après le privilège mentionné à l'article 19, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851, et l'affectation par préférence visée par cet article est applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

Dans une certaine mesure, le privilège a été revalorisé par les nouvelles dispositions qui ont été de la sorte instaurées, puisqu'à partir du 5 août 1993 (date d'entrée en vigueur de la nouvelle version des [art. 86](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86) et [87](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-87) du Code de la TVA), le Trésor peut également faire valoir ses droits sur le solde du prix de vente de biens qui ont été hypothéqués. Cependant, en cas de concours, les dettes relatives aux cotisations obligatoires en matière de sécurité sociale ont, en règle, la priorité.

Pour garantir le paiement de la taxe, des intérêts et des frais, le Trésor dispose également d'une hypothèque légale sur tous les biens appartenant aux redevables, situés en Belgique et susceptibles d'hypothèque ([art. 86 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86)). Le rang de cette hypothèque légale résulte de la date de l'inscription (art. 88, # 1er, du Code de la TVA), qui détermine alors également le concours avec les autres créanciers.

L'administration de la TVA n'exerce en principe aucun contrôle sur les subsides et les interventions en tant que tels. L'administration de la TVA est toutefois compétente pour le contrôle des exemptions de TVA dépendantes du respect des conditions qui sont à la base de l'intervention.

Pour certains tarifs réduits spécifiques, qui existent notamment, sous des conditions bien particulières, dans le cadre du logement social et de l'achat de voitures par des personnes handicapées, il est vérifié, dossier par dossier, si les conditions d'octroi du tarif réduit sont remplies.

## Textes cités

2

[CTVA art. 86](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-86) 4 occurrences

[CTVA art. 87](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-87) 1 occurrence
