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title: "Question parlementaire 627 · Exemption des prestations d&#x27;enseignement"
description: "Exemption des prestations d'enseignement, exemption de prestation d'enseignement. Question parlementaire n° 627 du 17 février 1994 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/627-exemption-prestations-enseignement-senateur-dalem-02ce"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/627-verstrekken-onderwijs-aanschrijving-december-datum-8dfb"
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# Exemption des prestations d'enseignement · T.V.A. Exemption des prestations d'enseignement

**Numéro**

627

**Date**

17 février 1994

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

*T.V.A. - Exemption des prestations d'enseignement*

## **QUESTION**

Question: Dans le cadre de l'exemption des prestations d'enseignement du champ d'application de la T.V.A., la Belgique avait, jusqu'à présent, adopté une attitude non discriminante à l'égard des écoles privées qui dispensaient un enseignement comparable à celui organisé par les établissements publics.

Dans sa [circulaire 25/1993](https://juriel.be/fr/circulaires/25-1993-prestation-enseignement-e518) qui vient d'être publiée, l'administration de la T.V.A. prévoit que l'exemption prévue à l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne peut plus être revendiquée que par des établissements de droit public ou par des établissements de droit privé qui ne poursuivent aucun but de lucre.

Cette nouvelle interprétation entre en vigueur avec effet au 1 er janvier 1994 et en plein milieu de l'année académique 1993-1994.

Cette interprétation nouvelle va créer des problèmes de concurrence souvent sans solution pour les écoles privées qui seront dans la plupart des cas totalement incapables de répercuter ce surcoût auprès de leurs élèves. Elle aura donc un impact plus que négatif dans un contexte économique déjà particulièrement noir.

Cette position nouvelle pose en tout cas problème pour les inscriptions en cours.

L'honorable ministre pourrait-il avoir l'obligeance de confirmer que les minervals correspondant à des inscriptions antérieures au 1 er janvier 1994 ne sont pas soumis à la T.V.A. même si des facilités de paiement ont été accordées aux parents ne sachant pas verser la totalité du minerval à l'inscription de leurs enfants, facilités consistant en un échelonnement du paiement sur l'année académique en cours?

## **REPONSE**

La Belgique a été mise en demeure le 17 février 1993 par la Commission européenne en raison de son interprétation trop extensive de la notion d'«enseignement» pour l'application de l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 4°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44).

L'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines a dès lors adapté et limité la portée de la notion d'«enseignement» à l'enseignement tel qu'il est considéré pour l'exemption prévue par l'article 13, A, 1, i, de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977.

La nouvelle réglementation concernant l'application de l'exemption prévue par l'[article 44, § 2, 4° du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) telle que commentée dans la circulaire n° 25 du 24 décembre 1993, s'applique en principe à partir du 1 er janvier 1994.

Par une définition plus conforme aux objectifs de la sixième directive-T.V.A., de l'organisme qui peut bénéficier de l'exemption pour ses prestations d'enseignement scolaire ou universitaire, de formation ou de recyclage professionnel, cette circulaire a pour effet d'exclure certains prestataires de services de l'exemption dont ils ont pu bénéficier avant cette entrée en vigueur, pour leurs prestations en la matière.

Les règles générales d'application de la T.V.A. s'imposent donc à ces personnes à partir du 1 er janvier 1994 (identification à la T.V.A., perception et déduction de cette taxe, etc.).

En ce qui concerne plus particulièrement la perception de la taxe, l'administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines est consciente de ce qu'un changement radical du régime d'imposition de ces personnes, intervenant en plein cycle de cours, peut en effet gravement perturber la situation des intéressés.

C'est pourquoi, à titre de mesure transitoire, l'administration admet que pourront encore bénéficier de ladite exemption, jusqu'au 31 août 1994 au plus tard, les cycles de cours et de leçons qui ont débuté ou qui ont été annoncés avant le 1 er janvier 1994 et pour lesquels, vu le point de vue adopté par l'administration avant cette date, l'exemption trouvait à s'appliquer mais ne pourra plus être maintenue compte tenu de la nouvelle réglementation.

Ainsi, les minervals correspondant à des inscriptions antérieures au 1 er janvier 1994 pour l'année académique 1993-1994 pourront continuer à bénéficier de l'exemption de la T.V.A., en vertu de la tolérance susvisée, en ce qui concerne notamment les paiements qui s'échelonneraient pendant l'année 1994.

Toutefois, la tolérance prévue ci-avant ne peut pas être imposée aux prestataires de service qui souhaiteraient malgré tout soumettre les prestations d'enseignement à la taxe.

(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1993-94, n° 106)

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences
