---
title: "Question parlementaire 621 · Voitures d&#x27;occasion. Taxation. Procédure"
description: "Voitures d'occasion. Taxation. Procédure, voiture d'occasion. Question parlementaire n° 621 du 30 juin 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/621-voitures-occasion-taxation-procedure-representant-fb3c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/621-tweedehandse-personenwagens-belastingheffing-procedure-poncelet-0e02"
---

# Voitures d'occasion. Taxation. Procédure

**Numéro**

621

**Date**

30 juin 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

*Voitures d'occasion - Taxation - Procédure*

## **QUESTION**

La fiscalité relative aux voitures d'occasion a été modifiée le 1 er juin 1993. La loi a généralisé le principe de la taxe de mise en circulation pour l'ensemble des véhicules neufs, quelle que soit leur puissance. Quant à la fiscalité relative aux voitures d'occasion, elle distingue trois situations différentes selon la qualité du vendeur, assujetti ou non. Le nouveau dispositif en vigueur n'est pas caractérisé par sa simplicité. Il me revient de plus que dans la pratique, les formalités imposées par l'administration se sont singulièrement alourdies.

1\. Quelle est la procédure que vos services suivent à présent en cette matière?

2\. Etes-vous informé que l'administration impose désormais au négociant en véhicules d'occasion: l'obtention d'une autorisation explicite (nouvelle démarche); la tenue d'un registre des achats plus circonstancié (alourdissement de la procédure initiale); la fourniture d'une copie du carnet d'immatriculation et de la carte d'identité du vendeur (à joindre à chaque achat); la transmission d'une attestation écrite du vendeur (qui déclare n'avoir aucun droit à la déduction ou à la restitution de la TVA ayant grevé l'achat)?

3\. L'attestation visée ci-dessus a-t-elle pour le négociant valeur de dé-charge définitive à l'égard de l'administration (autrement dit, ce dernier pourrait-il être tenu responsable des conséquences d'une déclaration fausse ou inexacte)?

4\. Par ailleurs, quel est le statut, à l'égard de ces nouvelles dispositions, d'un véhicule de moins de six mois acquis avant le 1 er juin 1993 par un revendeur qui envisage de le revendre avant que ce terme des six mois d'âge soit dépassé? Ce véhicule sera-t-il soumis, en sus de la TVA, à la «super-taxe» qui frappe la vente d'une voiture d'occasion de moins de six mois?

## **REPONSE**

La loi du 25 mai 1993 portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d'occasion est entrée en vigueur le 1 er juin 1993. L'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), prévoit une autorisation pour pouvoir bénéficier du régime d'imposition de la marge. Les conditions et modalités d'application de ce régime sont exposées dans la circulaire n° 10 du 1 er juin 1993 concernant le régime particulier d'imposition de la marge pour les moyens de transport d'occasion.

1 et 2.

L'imposition de la marge ne peut trouver à s'appliquer que lorsqu'il n'y a eu aucun droit à déduction, exonération ou restitution de la TVA. L'application de la TVA sur la marge ne pourra dès lors être autorisée lorsque par exemple le moyen de transport a été acquis auprès d'un assujetti à la TVA qui a pu procéder à la déduction d'une partie de la TVA.

La distinction à opérer entre les moyens de transport d'occasion, d'après leur provenance, et la tenue d'une comptabilité qui doit permettre l'application et le contrôle de la TVA, tant en ce qui concerne les opérations effectuées dans le régime normal que celles qui relèvent du régime particulier, sont donc des conditions essentielles auxquelles doit satisfaire l'assujetti-revendeur en vue d'assurer un fonctionnement harmonieux du régime particulier d'imposition de la marge.

A cet égard, il est dès lors inévitable que l'assujetti-revendeur, pour qu'il puisse bénéficier dudit régime, doive satisfaire à certaines conditions. Celles-ci sont détaillées à la section 2 de ladite circulaire.

C'est ainsi que les assujettis-revendeurs qui souhaitent appliquer le régime de la marge doivent se faire connaître auprès du contrôleur en chef de l'office de contrôle de la TVA dont ils relèvent et lui déclarer que leur activité répond aux conditions fixées pour l'application du régime particulier d'imposition de la marge. La remise d'un exemplaire de la [circulaire n° 10 / 1993](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1993-545f) a valeur d'autorisation. Il n'est donc pas question d'autorisation explicite; le fait pour les assujettis d'exercer tout ou partie de leur activité dans les conditions de la circulaire précitée suffit pour qu'ils puissent bénéficier, pour l'ensemble ou pour une partie de leur activité, du régime de la marge.

L'inscription des moyens de transport d'occasion que l'assujetti-revendeur peut ou entend soumettre au régime particulier d'imposition de la marge doit être faite au registre des achats. Pour les achats des moyens de transport visés, ce registre tient lieu de facturier d'entrée.

Toutefois, il est permis de porter lesdits achats au facturier d'entrée pour autant que toutes les mentions qui normalement doivent figurer au registre des achats, en fonction de l'activité économique de l'assujetti-revendeur, soient distinctement reprises au facturier d'entrée, dans des colonnes supplémentaires qui sont spécialement créées à cet effet. Cette combinaison avec le facturier d'entrée doit comporter une ventilation appropriée en vue de l'établissement de la déclaration périodique et doit permettre l'application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée.

La production d'une attestation (ou d'une copie de celle-ci) signée par le vendeur du moyen de transport, ou une copie du certificat d'immatriculation de ce moyen de transport dans les cas où conformément à la réglementation en matière d'immatriculation des véhicules à moteur, un certificat d'immatriculation est requis, sont des éléments que l'assujetti-revendeur peut utiliser pour établir que les moyens de transport d'occasion qu'il soumet au régime particulier d'imposition de la marge ont été acquis auprès de personnes qui n'ont pu exercer aucun droit à déduction, exonération ou restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation de ces biens.

3\. Sauf en cas de collusion entre les parties ou de non-respect manifeste des conditions et modalités prévues par la [circulaire n° 10/1993](https://juriel.be/fr/circulaires/10-1993-545f), l'attestation à compléter et à signer par le vendeur, ainsi que les autres documents dont la production est requise pour l'application du régime particulier, déchargent l'assujetti-revendeur de la responsabilité d'établir qu'il a acquis le moyen de transport d'occasion auprès d'une personne qui n'a pu exercer aucun droit à déduction, exonération ou restitution de la taxe lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation dudit véhicule.

4\. Lorsqu'un assujetti-revendeur a acheté, avant le 1 er juin 1993, un moyen de transport d'occasion dont l'immatriculation est inférieure à 6 mois, le véhicule est revendu en application de la TVA sur la marge bénéficiaire ou sur le prix de vente, selon que l'assujetti-revendeur peut ou non bénéficier du régime de la marge.

Indépendamment du régime de la TVA décrit ci-avant, la loi du 25 mai 1993 portant modification de la taxation des moyens de transport neufs et d'occasion a instauré, pour les véhicules (voitures, voitures mixtes, minibus et motocyclettes) qui ont été immatriculés dans le répertoire de la Direction pour l'immatriculation des véhicules pendant moins de six mois, une taxe fixée forfaitairement à 10.000, 20.000 ou 30.000 francs belges suivant la puissance du véhicule, majorée de la TMC pour les véhicules neufs, et ce afin d'éviter des abus en matière de véhicules d'occasion récents.

Cette taxe est due quelle que soit la qualité du vendeur du véhicule.

Q.R. CH. 1993, n° 74, p. 7117.

## Textes cités

1

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 1 occurrence
