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title: "Question parlementaire 62 · Non-assujettissement de certaines professions juridiques"
description: "Non-assujettissement de certaines professions juridiques. Question parlementaire n° 62 du 6 septembre 1995 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/62-non-assujettissement-certaines-professions-juridiques-577c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/62-notarissen-advocaten-gerechtsdeurwaarders-den-eynde-6650"
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# Non-assujettissement de certaines professions juridiques · TVA. Non-assujettissement de certaines professions juridiques

**Numéro**

62

**Date**

6 septembre 1995

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

*TVA - Non-assujettissement de certaines professions juridiques*

## **QUESTION**

Vous ne projetez pas dans l'immédiat de soumettre les avocats à la TVA. Notre pays bénéficie ainsi d'une mesure d'exception, vu que la législation européenne étend l'assujettissement obligatoire à la TVA aux professions libérales. Vous avez toujours légitimé cette dérogation accordée à la Belgique en arguant de sa parfaite conformité avec les possibilités offertes par la législation européenne actuelle. Le non-assujettissement à la TVA se justifierait également par le souhait de ne pas rendre plus cher encore l'accès à la justice.

Dans quelle mesure entendez-vous soustraire d'autres professions juridiques à l'assujettissement à la TVA, telles que les notaires et les huissiers de justice, en vous appuyant sur les mêmes arguments?

## **REPONSE**

Assujettis au sens de l'article 4 de la 6e directive du Conseil du 17 mai 1977 (77/388/CEE) harmonisant les législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, les avocats peuvent, dans la mesure où leurs prestations étaient exonérées avant la date d'entrée en vigueur de cette directive au 1 er janvier 1978, ce qui était le cas en Belgique, bénéficier d'une dérogation inscrite à l'article 28, § 3, b, de ladite directive. Cet article permet aux Etats membres de continuer à appliquer, pendant une période transitoire, certaines dérogations au régime normal du système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Instaurées dans le but de permettre aux Etats membres et aux secteurs économiques qui en bénéficient de disposer d'un délai pour procéder aux adaptations nécessaires, ces dérogations facultatives sont, bien entendu, appelées à disparaître dans le cadre du marché unique.

Si certaines de ces dispositions ont déjà été abrogées par le Conseil des Communautés européennes dans la 18e directive du 18 juillet 1989 (89/465/CEE), d'autres doivent encore l'être, dont celle relative aux avocats et autres membres des professions libérales, tels les notaires et les huissiers de justice.

En juillet 1992, une proposition de directive, notamment relative à cette abrogation, a été déposée par la Commission au Conseil.

Aussi longtemps que les dispositions prévues par cette directive ne sont pas approuvées, je suis d'avis que la Belgique doit maintenir l'exemption actuellement en vigueur, non seulement à l'égard des avocats mais également à l'égard des notaires et des huissiers de justice.
