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title: "Question parlementaire 615 · Non-transferts"
description: "Non-transferts. Question parlementaire n° 615 du 22 juin 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/615-non-transferts-representant-clippele-transfert-85e2"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/615-overbrenging-clippele-4e23"
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# Non-transferts · TVA. Non-transferts

**Numéro**

615

**Date**

22 juin 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

*TVA - Non-transferts*

## **QUESTION**

L'envoi en Belgique d'un bien par une entreprise établie hors de Belgique mais à l'intérieur de la Communauté en vue d'être donné en location à un preneur établi en Belgique constitue un cas de «non-transfert» au sens des articles [12 bis , alinéa 2, 6°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), et [25 quater , alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater), du Code de la TVA ([question n° 381 du 20 janvier 1993](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/381-location-transfrontaliere-representant-clippele-e318), voir bulletin des Questions et Réponses, Chambre, 1992-1993, n° 50, page 4204). Moyennant le respect des conditions énumérées par ces dispositions, l'entreprise étrangère ne devra pas requérir un numéro de TVA en Belgique.

1\. En ce qui concerne les biens qui ont été importés en Belgique au nom d'entreprises étrangères avec paiement de la TVA avant le 1 er janvier 1993 et qui ont été ou seront réexpédiés vers l'Etat membre d'origine au terme des contrats de location, en 1993 ou ultérieurement, se pose la question de savoir si le retour de ces biens doit être considéré comme la seconde phase d'un «non-transfert» avant commencé avant 1993 ou comme un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire.

2\. Inversement, on peut imaginer le cas d'une entreprise belge qui a exporté du matériel avant 1993 vers un autre Etat membre (où ils ont été importés sans bénéfice d'un régime d'admission temporaire) en vue d'une location à un client établi dans ce pays. Le retour de ces biens en Belgique en 1993 ou ultérieurement doit-il être considéré comme la seconde phase d'un «non-transfert» ou comme une opération assimilée à une acquisition intracommunautaire?

3\. D'autre part, l'[article 12 bis , alinéa 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) s'applique-t-il aux cas où les prestations de services, en vue desquelles les biens sont expédiés temporairement vers un autre Etat membre, sont continues (par exemple un contrat de location à durée indéterminée comportant un remplacement périodique du matériel)?

## **REPONSE**

Comme le signale l'honorable membre dans sa question, l'envoi d'un bien meuble par une entreprise établie hors de Belgique mais à l'intérieur de la Communauté à un locataire établi en Belgique constitue un cas de non-transfert au sens de l'[article 12 bis , alinéa 2, 6°, nouveau, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

Le premier cas exposé vise des biens qui ont été importés en Belgique au nom d'entreprises étrangères avec paiement de la TVA avant le premier janvier 1993 et qui ont été ou seront réexpédiés dans leur Etat membre d'origine au terme des contrats de location en 1993 ou ultérieurement. En pareille hypothèse, le renvoi des biens loués se fera sous le régime d'un non-transfert, au sens de l'[article 12 bis , alinéa 2, 6°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis).

La même solution prévaut dans le 2ème cas visé. Lorsqu'une entreprise belge a exporté des biens avant 1993 dans un autre Etat membre (sans application d'un régime d'admission temporaire) en vue d'une location à un client établi dans ce pays et que les biens sont renvoyés en Belgique, à l'échéance du contrat en 1993 ou ultérieurement, ce retour des biens constitue également un cas de non-transfert ([article 12 bis , alinéa 2, 6°, Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)).

Le troisième point soulevé par l'honorable membre a trait au régime applicable dans le cas où des biens sont expédiés temporairement vers un autre Etat membre en vertu d'un contrat de location à durée indéterminée. Dans la mesure où il s'agit, comme dans les deux cas précédents, de biens expédiés en vue d'une utilisation temporaire, sur le territoire de l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens, pour les besoins de prestations de services de location effectuées par un assujetti établi à l'intérieur de l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport des biens, l'on peut ici encore considérer que l'envoi des biens donnés temporairement en location dans un autre Etat membre constitue un cas de non-transfert au sens de la disposition précitée à condition que les biens soient, au moment fixé contractuellement pour leur remplacement, effectivement renvoyés en Belgique. Si cette condition n'est pas respectée, les biens seront considérés comme étant transférés à destination de l'autre Etat membre ([article 12 bis , alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis)) avec l'obligation pour le donneur en location de s'identifier à la TVA (le cas échéant, faire agréer un représentant responsable) dans cet Etat.

Q.R. CH. 1993, n° 71, p. 6832.

## Textes cités

2

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 6 occurrences

[CTVA art. 25quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-25quater) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Décisions anticipées 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/615-non-transferts-representant-clippele-transfert-85e2/documents?type=decisions-anticipees)

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/615-non-transferts-representant-clippele-transfert-85e2/documents)
