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title: "Question parlementaire 614 · Taux de TVA réduit concernant la démolition et la reconstruction de bâtiment"
description: "L'administration fiscale belge doit motiver son refus lorsqu'un avis favorable ne peut être rendu sur le taux temporaire de six pour cent."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/614-taux-tva-reduit-concernant-demolition-7ceb"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/614-verlaagde-btw-percentage-sloop-heropbouw-a861"
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# Taux de TVA réduit concernant la démolition et la reconstruction de bâtiment

**Numéro**

614

**Date**

9 septembre 2021

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

35 paragraphes

Question parlementaire n° 614 de monsieur Jasper Pillen du 09.09.2021

**Chambre, Questions et Réponses, 2021-2022, QRVA 55/068 du 04.11.2021, p. 147**

Question n° 614 de Monsieur le député Jasper Pillen du 09 septembre 2021 (N.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

*Taux de TVA réduit concernant la démolition et la reconstruction de bâtiment*

## **QUESTION**

Le site internet (https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet/document/19c8dbf3-cee8-4278- a5ee-9ef7b58dc3e8) du Service public fédéral Finances indique que, dans le cas d'un bâtiment démoli sur une parcelle sur laquelle plusieurs habitations sont ensuite construites (division d'une parcelle bâtie), la construction des nouvelles habitations peut, en principe, s'effectuer en appliquant le taux réduit de la TVA de 6 %.

Il existe des exemples observés sur le terrain où, après la fusion de parcelles et la démolition d'un ou de plusieurs bâtiments, le taux de TVA réduit a été octroyé seulement de manière proportionnée, en fonction du nombre de nouvelles constructions.

**1.** Pouvez-vous préciser si, en cas de fusion de parcelles et de démolition d'un ou de plusieurs bâtiments, il n'est possible de bénéficier du taux réduit que de manière proportionnée (donc uniquement un taux réduit pour les nouvelles constructions en fonction du nombre de bâtiments démolis) ou si toutes les habitations situées sur la parcelle peuvent en bénéficier, comme le laisse supposer le passage du site internet du SPF?

**2.** De quelles possibilités le/la citoyen(ne) dispose-t-il/ elle lorsqu'il/elle n'est pas d'accord avec le point de vue du SPF Finances?

**3.** Envisage-t-on une éventuelle extension de l'obligation de motivation de la part de l'administration? En l'occurrence également dans un sens négatif, de sorte qu'une personne intéressée sache également pourquoi il n'est pas possible de construire à un taux réduit dans certains cas bien précis?

**4.** Prévoyez-vous des initiatives visant à adapter et/ou à clarifier la base légale?

## **REPONSE**

**du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 04.11.2021:**

**1.** Vous souhaitez apparemment savoir s'il est possible qu' après la fusion de parcelles, dans le cas d'un projet de démolition et reconstruction impliquant la reconstruction de plusieurs bâtiments, certains des nouveaux bâtiments puissent bénéficier du taux réduit temporaire de TVA de 6 % en vertu de l'[article 1er quater de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) du 20 juillet 1970 fixant les taux de TVA (toutes conditions remplies), tandis que d'autres bâtiments nouvellement construits sont soumis à un taux de 21 %.

Comme le taux de TVA applicable dépend du respect ou non de certaines conditions de fond et de forme, c' est effectivement possible.

À cet égard, il existe des conditions de fond générales à apprécier par nouveau bâtiment (la démolition d'un bâtiment et la reconstruction conjointe d'un nouveau logement par le même maître d'ouvrage sur la même parcelle cadastrale), ainsi que des conditions de fond spécifiques à apprécier par unité d'habitation, à savoir une habitation/un appartement (les conditions dites "sociales" dans le chef du maître d'ouvrage/acquéreur, à savoir à titre principal comme habitation propre pendant cinq ans, en tant qu'habitation unique, d'une superficie habitable n'excédant pas 200 m2; ou la location (ou le mandat de gestion) à une agence immobilière sociale pour une période de location minimale de 15 ans).

Lorsqu'un projet consiste en la reconstruction d'un nouveau bâtiment (maison unifamiliale, bloc d'habitations) situé sur une parcelle par la fusion de plusieurs parcelles cadastrales situées en partie sur un parcelle cadastrale précédemment bâtie et en partie sur une parcelle cadastrale précédemment non bâtie, il a été décidé que si au moins 50 % (superficie de la maison ou de l'immeuble) de ce nouveau bâtiment est situé sur une parcelle précédemment bâtie et pour autant que les autres conditions mentionnées à l'alinéa précédent soient manifestement remplies, le taux réduit de TVA de 6 % peut être appliqué. Si tel n'est pas le cas, le taux normal de TVA s'appliquera aux travaux immobiliers ou à la vente portant sur cet immeuble.

Les dispositions susmentionnées s'appliquent également lorsque le projet consiste en la reconstruction de plusieurs bâtiments. Il convient de noter ici que les maisons unifamiliales sont toujours considérées comme des bâtiments distincts, même si elles sont construites ensemble. Un bloc d'habitations unique est également considéré comme un bâtiment distinct. Si plusieurs blocs d'habitations sont construits, le fait qu'ils soient considérés comme un seul bâtiment ou non dépend des circonstances de fait (voir FAQ publiée, édition 2 juin 2021).

**2** et **3.** Le régime temporaire de démolition et de reconstruction visé à l'[article 1quater, de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3), du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux est appliqué par le maître d'ouvrage et le prestataire de services (article 1quater, § § 1 et 2) soit l'acquéreur et le fournisseur (§ 3) sous le contrôle et la surveillance de l'administration.

Lorsque les conditions d'application du régime temporaire de démolition et de reconstruction ne sont pas remplies, l'administration peut, après que la taxe soit devenue exigible conformément aux articles [17, § 1er, 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis), du Code de la TVA, récupérer la taxe supplémentaire due et, en fonction des circonstances concrètes de chaque dossier, procéder au recouvrement dans le chef soit du maître d'ouvrage ou du prestataire de services, soit de l'acquéreur ou du fournisseur.

Suite à une telle régularisation, l'administration notifie la justification de la dette fiscale ([article 85, § 1er, alinéa 3, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85)). La communication de ces éléments justificatifs relève de la motivation formelle du registre de perception et recouvrement et consiste en la mise à connaissance des considérations de droit et de fait servant de fondement au registre de perception et recouvrement.

Le registre de perception et recouvrement constitue le titre exécutoire pour le recouvrement de la dette fiscale et concrétise celle-ci ([article 85, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85)).

En cas de désaccord avec la position prise par l'administration, le maître d'ouvrage, le prestataire de services, l'acquéreur ou le fournisseur, selon la personne dans le chef de qui la TVA a été réclamée par l'administration, dispose des possibilités suivantes:

\- l'introduction d'un recours administratif ([article 84, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84)) ;

\- l'introduction d'une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale, en cas de désaccord persistant relatif à la taxation ([article 84quater, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quater));

\- l'introduction d'une demande de remise ou de réduction des amendes administratives appliquées (article 9 de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831);

\- l'engagement d'une procédure judiciaire. L'exécution du registre de perception et recouvrement ne peut être interrompue que par une action en justice ([article 19, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales).

Le maître d'ouvrage, le prestataire de services, l'acquéreur ou le fournisseur, avant que la taxe ne devienne exigible conformément aux articles [17, § 1er, 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) et [22bis, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) du Code de la TVA, peut consulter l'administration:

\- de manière générale sur les modalités d'application du régime temporaire portant sur la démolition et la reconstruction;

\- avant que la taxe ne soit exigible, des éléments concrets d'un dossier TVA relatif au régime temporaire de démolition et de reconstruction soient soumis pour avis à l'administration.

Une réponse positive reste conditionnelle dans un certain sens que:

\- la réalité corresponde aux circonstances factuelles exposées dans la question,

\- les parties à la transaction agissent conformément à la réponse donnée par l'administration;

\- et que toutes les autres conditions d'application du taux de 6 % soient remplies.

Si, en revanche, une réponse favorable ne peut être donnée, l'administration doit fournir des explications suffisantes sur les raisons de ce refus.

**4.** Aucune modification du texte de l'arrêté royal n'est actuellement prévue. Néanmoins, les problèmes d'application pratique de la mesure tarifaire favorable temporaire seront évalués afin d'en tirer des enseignements pour l'avenir.

## Textes cités

7

[AR no 20 art. 1quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-article-1quater-1bd3) 2 occurrences

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 2 occurrences

[CTVA art. 22bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22bis) 2 occurrences

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 2 occurrences

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

[CTVA art. 84quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84quater) 1 occurrence

## Doctrine administrative

4

[Décisions anticipées 2](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/614-taux-tva-reduit-concernant-demolition-7ceb/documents?type=decisions-anticipees) [Fiches de commentaire administratif 2](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/614-taux-tva-reduit-concernant-demolition-7ceb/documents?type=commentaire)

« … du territoire belge et leur livraison (n° E.T. 137.880/2) qui traite de la prolongation de la mesure jusqu’au 31.12.2023 et qui apporte une correction concernant la notion de « force majeure » en cas de location dans le cadre de la politique sociale ; la question parlementaire écrite n° 614 de monsieur le Représentant Jasper Pillen du 09.09.2021 ; la question parlementaire écrite n° 734 de monsieur le Représentant Steven Matheï du 24.11.2021 ; la question parlementaire écrite n° 1.341 de monsieur le Représentant Reccino Van Lommel du 03.02.2023 ; la question parlementaire écrite n° 1.483 de … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 4 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/614-taux-tva-reduit-concernant-demolition-7ceb/documents)
