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title: "Question parlementaire 61 · Taux de la T.V.A. Harmonisation au niveau européen. Régime transitoire. Taux réduits"
description: "Taux de la T.V.A. Harmonisation au niveau européen. Question parlementaire n° 61 du 19 mai 1992 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/61-taux-harmonisation-niveau-europeen-regime-3042"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/61-btw-tarieven-harmonisatie-europees-vlak-9dfc"
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# Taux de la T.V.A. Harmonisation au niveau européen. Régime transitoire. Taux réduits. · Taux de la T.V.A. Harmonisation au niveau européen. Régime transitoire. Taux réduits. Applicabilité. Charbon

**Numéro**

61

**Date**

19 mai 1992

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

13 paragraphes

*Taux de la T.V.A. - Harmonisation au niveau européen - Régime transitoire - Taux réduits - Applicabilité - Charbon*

## **QUESTION**

La Commission européenne a invité les Etats membres à porter le taux de T.V.A. sur le charbon à 19,5 p.c. Le Conseil des ministres du 27 mars 1992 a décidé de porter le taux de T.V.A. de 6 p.c. à 12 p.c. du 1 er avril 1992 au 31 décembre 1992. Ce correctif social, en faveur des 400.000 familles concernées, doit être compensé par le budget.

Quelles sont les intentions de l'honorable Ministre à cet égard?

Dans quelle mesure cette mesure sociale tant appréciée, pourra-t-elle être maintenue?

## **REPONSE**

Au 1 er janvier 1993, les frontières fiscales seront abolies. Afin de lutter contre les distorsions de concurrence et les détournements de trafic commercial, une harmonisation des taux de T.V.A. est indispensable.

C'est pourquoi le Conseil des Communautés européennes a déjà pris, le 18 mars 1991 et le 24 juin 1991, une série de décisions en matière de rapprochement des taux de T.V.A. et de classification des biens en fonction de ces taux.

Les Etats membres devront, au 1 er janvier 1993, appliquer un taux normal de T.V.A. de minimum 15 p.c. A côté de cela, les Etats membres auront la faculté d'introduire un ou deux taux réduits s'élevant à 5 p.c. au moins. Ces taux réduits ne pourront être appliqués qu'aux biens et services figurant sur une liste limitative établie par le Conseil.

Le charbon n'étant pas repris dans cette liste, il est en principe imposable au taux normal.

Dans le cadre du régime transitoire de T.V.A., qui commence le 1 er janvier 1993 et vaut en principe pour une période de quatre ans, les Etats membres qui, au 1 er janvier 1991, appliquaient un taux réduit aux produits et services, qui ne figurent pas sur la liste des taux réduits, auront la possibilité d'appliquer le ou l'un des deux taux réduits à la condition toutefois que ce taux ne soit pas inférieur à 12 p.c. V. également Q.P. n° 69 du 30 avril 1992.

C'est le cas du charbon, et par conséquent, il peut, en principe, jusqu'au 31 décembre 1996, rester soumis au taux de 12 p.c.

Q.R. S. 1992, n° 10, p. 392.Revue T.V.A. n° 100, p. 817.
