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title: "Question parlementaire 600 · Acquisition intracommunautaire. transfert. non transfert. bien defectueux. convention resiliee. convention resolue. convention"
description: "Acquisition intracommunautaire. transfert. non transfert. bien defectueux. Question parlementaire n° 600 du 9 octobre 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/600-acquisition-intracommunautaire-transfert-non-bien-a890"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/600-levering-beschadigde-goederen-weigering-belastingplichtige-8573"
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# Acquisition intracommunautaire. transfert. non transfert. bien defectueux. convention resiliee. convention resolue. convention · acquisition intracommunautaire. transfert. non transfert. bien defectueux. convention resiliee. convention resolue. convention annulee

**Numéro**

600

**Date**

9 octobre 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.7769**

*acquisition intracommunautaire - transfert - non transfert - bien defectueux - convention resiliee - convention resolue - convention annulee*

## **QUESTION**

1\. Lorsqu'une entreprise A établie à l'étranger mais, dans la Communauté Européenne, vend des marchandises à une entreprise B établie en Belgique, mais que, une fois les marchandises arrivées chez l'acheteur belge, la vente est annulée et que les marchandises sont expédiées par A vers un Etat membre de la Communauté Européenne autre que l'Etat du vendeur initial, ce vendeur initial doit-il faire désigner un représentant responsable T.V.A. en Belgique ?

2\. Est-il exact qu'il existe des dispositions européennes évitant une telle identification à la TVA en Belgique du vendeur initial ?

## **REPONSE**

La question évoquée par l'honorable Membre sur le régime fiscal applicable aux livraisons de biens défectueux qui sont refusés par le client assujetti dans l'Etat membre d'arrivée peut être résolue de la manière suivante.

L'administration admet que, dans l'hypothèse où un fournisseur établi dans un autre Etat membre (nommé ci-après Etat membre 1) livre à partir de cet Etat membre des biens à son client assujetti en Belgique (Etat membre 2) les simplifications suivantes sont d'application :

1\. le renvoi des biens de Belgique de manière définitive, par le client, à son fournisseur dans l'Etat membre 1 avant de les avoir acceptés, c'est-à-dire, sans qu'il y ait eu transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire, peut être assimilé à un mouvement temporaire de biens. Cette opération peut être considérée comme un non-transfert sur la base de l'[article 12bis, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis), [7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7), du Code et le fournisseur n'a pas à se faire identifier en Belgique;

2\. en revanche, si les biens ne sont pas renvoyés dans l'Etat membre de départ mais sont vendus à un nouvel acheteur et soit restent en Belgique, soit sont expédiés ou transportés vers un autre pays (Etat membre 3), le fournisseur est réputé avoir effectué un transfert de l'Etat membre 1 vers la Belgique suivi d'une livraison en Belgique (le lieu de la livraison est le lieu de départ du transport) et doit en principe se faire identifier en Belgique. Toutefois, si un court laps de temps s'est écoulé entre le premier envoi vers la Belgique et la livraison au nouvel acheteur, le premier envoi peut être ignoré. La livraison au nouvel acheteur est dès lors réputée avoir lieu dans l'Etat membre 1 et l'entreprise A est dispensée de l'obligation de faire agréer en Belgique un représentant responsable;

3\. dans la deuxième situation évoquée ci-avant, l'analyse sera identique si le transfert du pouvoir de disposer des biens comme un propriétaire a eu lieu et que la facture a été créditée à cause de l'annulation ou la résolution de la vente. Dès lors, l'entreprise A établie à l'étranger peut - si le laps de temps qui s'est écoulé entre la réception des marchandises, l'annulation de la vente et la nouvelle vente est court - établir une note de crédit pour l'annulation de la vente initiale et peut considérer que la deuxième livraison a lieu dans l'Etat membre 1, de sorte qu'elle est dispensée de l'obligation de faire agréer en Belgique un représentant responsable.

La firme étrangère doit, le cas échéant, corriger les données reprises dans le relevé des opérations intracommunautaires de biens qu'elle a déposé dans l'Etat membre 1.

Pour ce qui précède on entend par biens défectueux, non seulement les biens impropres à l'usage auxquels ils sont destinés mais aussi les biens qui sont refusés par l'acheteur parce qu'ils ne correspondent pas à ses attentes (par ex. en termes de qualité, taille, design, etc. ...).

Les dérogations évoquées ci-avant découlent d'une orientation émanant du Comité T.V.A.

## Textes cités

2

[CTVA art. 12bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12bis) 1 occurrence

[CTVA art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) 1 occurrence
