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title: "Question parlementaire 60 · Associations sans but lucratif. Obligations en matière de T.V.A"
description: "Associations sans but lucratif. Obligations en matière de T.V.A. Question parlementaire n° 60 du 17 janvier 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/60-associations-but-lucratif-obligations-matiere-4d21"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/60-verenigingen-zonder-winstoogmerk-verplichtingen-btw-e235"
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# Associations sans but lucratif. Obligations en matière de T.V.A

**Numéro**

60

**Date**

17 janvier 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Associations sans but lucratif - Obligations en matière de T.V.A*

## **QUESTION**

Plusieurs ASBL d'obédience politique présentent des émissions radiophoniques et télévisées dans les limites du temps d'antenne qui leur est imparti. La plupart sont assujetties à la T.V.A.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir:

1\. Si toutes les ASBL, même si elles ne pratiquent pas de ventes régulières et si leurs recettes proviennent donc de dons et de cotisations, sont assujetties (sur demande) à la T.V.A.;

2\. Si des ASBL assurant des émissions susvisées peuvent déduire la T.V.A. des fournitures et services reçus;

3\. Si les ASBL peuvent récupérer le précompte mobilier appliqué à leurs placements? A quelles conditions?

## **REPONSE**

Questions 1 et 2.

1\. Comme toute autre personne physique ou morale qui exerce la même activité, une association sans but lucratif a, en règle, la qualité d'assujetti à la T.V.A. lorsqu'elle livre des biens ou fournit des services moyennant rémunération.

Avant le 1er janvier 1978, conformément à l'[article 7 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7), les associations sans but lucratif n'avaient toutefois pas la qualité d'assujetti dans la mesure où elles livraient des biens ou fournissaient des services à leurs membres, dans leur intérêt collectif et moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts. En vertu de la même disposition, ces associations pouvaient cependant obtenir, à leur demande, la qualité d'assujetti pour les opérations susvisées.

Les modifications apportées au Code de la T.V.A. par la loi du 27 décembre 1977 (v. Moniteur belge du 30 décembre 1977), portaient notamment sur la suppression de l'[article 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) de ce Code à dater du 1er janvier 1978.

Depuis lors et à la suite des modifications précitées, certaines activités exercées par des associations sans but lucratif sont exemptées de la taxe sous certaines conditions. Dans la mesure où elles exercent de telles activités, ces associations n'ont pas la qualité d'assujetti à la T.V.A. Sont ainsi exemptées de la taxe les prestations de services qui, moyennant le paiement d'une cotisation fixée conformément aux statuts, sont effectuées au profit de et dans l'intérêt collectif de ses membres par une association sans but lucratif qui poursuit des objectifs de nature politique. Il en va de même de certaines opérations qui sont effectuées en corrélation avec les prestations de services précitées (v. art. 44, § 2, 11° et 12°, nouveaux, du Code de la T.V.A.).

La législation actuelle n'offre cependant pas aux associations en cause la possibilité d'obtenir, à leur demande, la qualité d'assujetti pour les activités exemptées. Néanmoins, les associations qui ont jadis obtenu, à leur demande, la qualité d'assujetti conformément à l'ancien [article 7 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7), ont pu, en vertu d'une mesure transitoire, conserver cette qualité jusqu'au 31 décembre 1980 au plus tard.

2\. Conformément à l'[article 45 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), qui établit le principe du droit à déduction, une association sans but lucratif ne peut déduire la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'elle a importés, que si elle a la qualité d'assujetti à la T.V.A. et qu'en outre elle utilise ces biens et ces services pour l'exercice d'activités imposables à la T.V.A.

La question de savoir si la T.V.A. est déductible doit par conséquent être appréciée cas par cas. Comme il n'est pas possible, au vu des seuls éléments contenus dans la question de l'honorable membre, de déterminer dans quelle mesure les associations visées ont la qualité d'assujetti, il n'est pas davantage possible de préciser dans quelle mesure les intéressés peuvent opérer la déduction de la taxe qui leur est portée en compte.

Je suis naturellement disposé à faire examiner le cas par mon administration si l'honorable membre veut bien me communiquer l'identité des associations dont il s'agit.

Question 3.

On peut présumer que les ASBL visées sont assujetties à l'impôt des personnes morales.

Dans ce cas, l'impôt dû par ces contribuables sur les revenus et produits des capitaux et biens mobiliers est égal au crédit d'impôt et au précompte mobilier, de sorte qu'il n'est pas possible de rembourser le précompte mobilier retenu.

## Textes cités

2

[CTVA art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) 3 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence
