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title: "6 · 3 novembre 1987 · Question parlementaire 6 · Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXIII. rubrique XXVI. automobile"
description: "Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXIII. rubrique XXVI. Question parlementaire n° 6 du 3 novembre 1987 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/6-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-e1b8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/6-invalide-gehandicapte-gunstregeling-autovoertuigen-invalidenwagen-1cee"
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# Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXIII. rubrique XXVI. automobile. · taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXIII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide. piece detachee. equipement. accessoire de voiture. travaux d'entretien. appareil d'orthopedie. appareil medical. prothese. appareil auditif. appareil de reeducation. fauteuil pour invalide. voiture pour invalide. article pour incontinent. aveugle

**Numéro**

6

**Date**

3 novembre 1987

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1987-1988 p.316**

*taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXIII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide - piece detachee - equipement - accessoire de voiture - travaux d'entretien - appareil d'orthopedie - appareil medical - prothese - appareil auditif - appareil de reeducation - fauteuil pour invalide - voiture pour invalide - article pour incontinent - aveugle*

## **QUESTION**

Un handicapé physique privé entièrement ou partiellement de l'usage de ses membres inférieurs en est généralement réduit, pour ses déplacements quotidiens, à se mouvoir en chaise roulante.

En cas d'acquisition d'une chaise roulante sur prescription d'un médecin, le prix d'achat est presque entièrement remboursé par la mutuelle et le Fonds national de reclassement social des handicapés, pour autant que l'intéressé et la demande répondent aux normes imposées en la matière.

Le bénéficiaire doit payer 6 p.c. de T.V.A.

Cette T.V.A. est récupérable en cas d'achat d'une chaise roulante tous les cinq ans et à condition que la mutuelle et le Fonds national procèdent au remboursement intégral; elle ne l'est toutefois pas dans les autres cas.

On constate, en outre, qu'en pratique, la T.V.A. n'est souvent pas mentionnée sur la facture.

Lorsque ses moyens financiers et matériels lui permettent de s'acheter une voiture automobile, ce même handicapé pourra bénéficier, lors de l'acquisition, d'une exonération de la T.V.A. de 25 p.c.

Cette différence quelque peu étrange en matière de remboursement de la T.V.A. est ressentie comme discriminatoire par la plupart des handicapés physiques.

L'honorable Ministre peut-il me dire pourquoi l'on maintient cette différence en ce qui concerne le remboursement de la T.V.A. ?

Ne serait-il pas préférable d'instaurer un régime d'exonération totale de la T.V.A. tant pour l'achat d'une chaise roulante que pour l'achat d'une voiture ?

## **REPONSE**

Les fauteuils et véhicules similaires pour invalides et malades sont passibles du taux réduit de 6 p.c. en vertu de la rubrique XXIII, chiffre 3, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, en matière de taux de T.V.A.

La législation en matière de T.V.A. ne prévoit pas une exemption générale ni une réduction générale du taux de T.V.A. pour les achats effectués par des invalides.

Ainsi que l'observe l'honorable Membre, le seul régime de faveur existant au profit d'invalides et de handicapés, offre à certaines catégories d'entre eux, sous des conditions déterminées, la possibilité d'acquérir une voiture automobile pour le transport de personnes, au taux réduit de T.V.A. de 6 p.c., et même d'obtenir par après la restitution de cette taxe. Ce régime particulier aboutit en fait à accorder le taux zéro pour le véhicule.

Les fauteuils et véhicules similaires pour invalides ne peuvent, en revanche, dans l'état actuel de la législation, bénéficier de l'avantage décrit à l'alinéa précédent.

Quant à une extention du régime de faveur à ces biens, elle ne peut pas être envisagée. La sixième directive du Conseil des ministres des Communautés européennes du 17 mai 1977 (1) s'oppose en effet à toute extension du taux zéro.

(1) V. Revue n 30, p. 260.

Par ailleurs, une proposition de directive du Conseil des ministres des Communautés européennes envisage implicitement la suppression du taux zéro en vue de l'achèvement du marché intérieur.
