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title: "Question parlementaire 6 · Taux. taux reduit. tableau B. rubrique III. electricite. distribution d&#x27;electricite. fourniture d&#x27;electricite"
description: "Taux. taux reduit. tableau B. rubrique III. electricite. distribution d'electricite. Question parlementaire n° 6 du 16 octobre 1987 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/6-taux-reduit-tableau-rubrique-iii-6a1e"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/6-aansluitingskosten-andere-bijkomende-prestaties-levering-7b43"
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# Taux. taux reduit. tableau B. rubrique III. electricite. distribution d'electricite. fourniture d'electricite. · taux. taux reduit. tableau B. rubrique III. electricite. distribution d'electricite. fourniture d'electricite. raccordement. compteur electrique. tableau A. rubrique XXXI

**Numéro**

6

**Date**

16 octobre 1987

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

8 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1987-1988 p.69**

*taux - taux reduit - tableau B - rubrique III - electricite - distribution d'electricite - fourniture d'electricite - raccordement - compteur electrique - tableau A - rubrique XXXI*

## **QUESTION**

Lorsqu'un électricien effectue des travaux dans un bâtiment de plus de 20 ans, il doit appliquer un taux de T.V.A. de 6 %. Par contre, lorsqu'une compagnie d'électricité effectue dans le même bâtiment les travaux pour lesquels elle est exclusivement compétente conformément aux règles légales en vigueur (raccordement souterrain, installation d'un nouveau compteur), le taux de T.V.A. est de 17 %.

A première vue, la législation en matière de T.V.A. paraît par conséquent comporter certaines contradictions. Quelles sont les raisons de cette distinction ?

## **REPONSE**

Les travaux immobiliers et les opérations qui y sont assimilées, telle la fourniture avec fixation à un bâtiment de tout ou partie des éléments constitutifs d'une installation électrique de bâtiment, sont passibles du taux réduit de 6 % lorsqu'il est satisfait aux autres conditions d'application reprises dans la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20, en matière de taux de T.V.A.

Les sommes que les entreprises de distribution d'électricité réclament à leurs abonnés pour les diverses prestations accessoires à la distribution (frais de raccordement, de réception, de vérification ou de déplacement d'installations, utilisation, entretien, réparation, remplacement ou renforcement de compteurs, etc.) constituent toutefois des éléments du prix de vente de l'électricité. Ils sont par conséquent passibles du taux de T.V.A. de 17 % par application de la rubrique III du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n 20 précité.
