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title: "Question parlementaire 596 · Commerces. Aliénation ou cession"
description: "Commerces. Aliénation ou cession. Question parlementaire n° 596 du 16 juin 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/596-commerces-alienation-cession-representant-van-3afb"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/596-handelszaken-vervreemding-overdracht-grembergen-handelszaak-40b3"
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# Commerces. Aliénation ou cession

**Numéro**

596

**Date**

16 juin 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

*Commerces - Aliénation ou cession*

## **QUESTION**

Aux termes de l'[article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), l'aliénation ou la cession d'un commerce peut être exemptée de TVA lorsqu'il s'agit d'une universalité de biens. Si seule la clientèle (l'une des composantes du commerce) fait l'objet d'une aliénation ou cession, la TVA est due à concurrence de 19%.

1\. Comment la valeur de la clientèle est-elle déterminée et quelles normes l'administration de la TVA utilise-t-elle à cet égard?

Un commerce englobe toutefois encore une série d'autres composantes immatérielles, dont les biens mobiliers incorporels suivants: raison sociale et enseigne, droits de propriété intellectuelle, savoir-faire, goodwill et perspectives en matière de bénéfices, et cetera.

2\. L'administration tient-elle directement ou indirectement compte de l'importance de la valeur de ces biens mobiliers incorporels? Le cas échéant, comment et par qui cette valeur peut-elle être estimée dans la mesure où celle-ci pourrait avoir une utilité quelconque?

Autre remarque qui n'est pas dénuée d'importance: la possibilité existe toujours que le prix de vente soit supérieur à la valeur comptable fiscale totale ou encore que le cessionnaire ne vende que certains biens du commerce tout en poursuivant simplement l'exploitation. Il est également possible que le cessionnaire mette totalement ou définitivement un terme à l'exploitation.

3.

a) A quel régime fiscal les parties sont-elles soumises dans ce cas?

b) Quelle importance représentent les immeubles bâtis et les terrains à cet égard?

c) Quelle importance revêt l'outillage?

## **REPONSE**

La cession, à titre onéreux, par un assujetti à la TVA agissant dans le cadre de son activité économique, d'une clientèle et, le cas échéant, de droits intellectuels qui ne font pas partie d'une cession d'universalité de biens ou de branche d'activité, doit être considérée comme des prestations de services au sens de l'[article 18, § 1 er , deuxième alinéa, 5°, 6° ou 7° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), soumises à la taxe au taux normal qui est actuellement de 19,5% quand ces prestations ont lieu en Belgique.

Pour la perception de la TVA sur les services sus-mentionnés, c'est le prix convenu entre parties qui est en règle retenu à moins bien sûr que le prix facturé ne soit inférieur au prix réellement convenu. D'autre part, il n'est pas, à cet égard, prévu dans le Code TVA de méthode d'évaluation ou de base minimale d'imposition.

Lorsque le cédant cesse définitivement et complètement son exploitation et que la cession englobe tous les éléments du fonds de commerce, les articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code de la TVA sont en règle d'application et la cession n'est considérée ni comme une livraison de biens ni comme une prestation de services de sorte que la TVA n'est pas exigible. De plus, la fixation de la valeur des biens cédés est sans incidence pour la perception de la TVA.

En outre, lorsque à l'occasion de la cession d'un fonds de commerce, tous les éléments ne sont pas cédés de telle sorte que les articles [11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) et [18, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), du Code de la TVA ne sont pas applicables, la TVA est due par le cédant sur le prix des biens et des services cédés au taux en vigueur eu égard à la nature de ces biens et services. La TVA ainsi exigible est toutefois déductible dans le chef du cessionnaire selon les règles normales lorsque ce dernier utilise les biens et services acquis pour effectuer des opérations imposables (Code de la TVA, article 45, § 1 er ).

Lorsque les bâtiments, que le cédant a construits, fait construire, ou acquis avec application de la TVA, sont compris dans la cession visée au paragraphe précédent et que la cession a eu lieu au plus tard au 31 décembre de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le premier enrôlement au précompte immobilier, cette cession est imposable à la TVA lorsque le cédant a manifesté l'intention de céder le bâtiment avec application de la TVA selon les modalités fixées par le Roi (voir arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970, article 1 er ). La base d'imposition de cette cession ne peut en aucun cas être inférieure à la valeur normale, c'est-à-dire le prix qui pourrait être obtenu à l'intérieur du pays pour chacune des prestations, au moment où la taxe devient exigible, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation (Code de la TVA, article 32, deuxième alinéa et article 36, § 1 er , a).

Lorsque le cédant, qui cesse complètement et définitivement son exploitation, conserve des biens et que ces biens ou éléments qui les composent ont donné droit a une déduction complète ou partielle de la TVA, ces biens sont alors censés livrés à titre onéreux avec application de l'[article 12, § 1 er , 5 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12). Ces livraisons sont soumises à la taxe au taux en vigueur compte tenu de la nature des biens, sur une base d'imposition étant égale au prix d'achat des biens ou de biens similaires, ou à défaut de prix d'achat, le prix de revient (Code de la TVA, article 33, 1°). Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un bâtiment pour lequel le délai visé ci-dessus est expiré au moment de la cessation d'activité et ne peut par conséquent être cédé avec application de la TVA, le cédant doit donc, en ce qui concerne ce bâtiment, revoir en une fois la TVA initialement déduite à concurrence d'un cinquième ou d'un dixième pour l'année de cessation et pour les années de la période de révision qui restent à courir (voir arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, articles 10, 5° et 11, §3, 2°)

Comme l'honorable membre semble viser un cas concret, je suis entièrement disposé à le faire examiner dès que l'identité des assujettis concernés me sera communiquée.

Q.R. CH. 1993, n° 71, p. 6828.

## Textes cités

3

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 3 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 3 occurrences

[CTVA art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-12) 1 occurrence
