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title: "Question parlementaire 591 · Taux. Fourniture de nourriture. Entreprise de catering"
description: "Taux. Fourniture de nourriture. Entreprise de catering, taux de l'intérêt. Question parlementaire n° 591 du 13 janvier 2005 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/591-taux-fourniture-nourriture-entreprise-catering-ca0a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/591-tarief-verstrekken-maaltijden-cateringbedrijf-lahaye-1ef3"
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# Taux. Fourniture de nourriture. Entreprise de catering

**Numéro**

591

**Date**

13 janvier 2005

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 68, p. 11154-11156**

*Taux - Fourniture de nourriture - Entreprise de catering*

## **QUESTION**

Supposons le cas suivant.

Une PME installe des chambres froides professionnelles et des cuisines. Lorsqu'elle le fait pour des entreprises commerciales, comme les restaurants et les hôtels, il ne se pose aucun problème. Elle fixe son prix et y ajoute les 21 % de TVA. Le client paye et récupère la TVA.

Toutefois, elle se retrouve en situation de concurrence déloyale en matière de TVA lorsqu'elle doit installer une chambre froide dans une institution non assujettie à la TVA, comme une école, chose fréquente à l'heure actuelle puisque les écoles doivent également se conformer aux normes HACCP.

Les entreprises de restauration qui contactent les écoles font en effet leurs propres propositions. Si elles installent des cuisines au même prix que les PME, les écoles ne doivent pas régler la facture immédiatement et le coût de l'installation est répercuté dans le prix des repas préparés par les écoles. La TVA pour un repas est de 6% au lieu des 21%.

J'ai procédé à la simulation chiffrée suivante:

•Une PME vend une chambre froide professionnelle à 50 000 euros + 21% de TVA. L'école paye donc 60 500 euros et ne récupère pas la TVA.

•Un gros traiteur installe une chambre froide dans une école et incorpore les 50 000 euros dans le prix des repas. Dans l'hypothèse où sont servis 250 repas par jour à raison de 160 jours par an, la chambre froide est amortie en 5 ans moyennant une majoration de 0,25 centimes d'euro par repas. Concrètement, l'école paye donc 0,25 × 250 × 160 × 5 = 53 000 euros parce qu'elle ne récupère pas la TVA.

Par conséquent, l'école récupère dans le cas qui nous occupe 7.500 euros sur la même chambre froide.

La PME subit ainsi une concurrence déloyale non pas en raison du prix mais par le biais de la TVA. Aucun contrôleur ne va en outre se rendre compte de l'augmentation des repas de 0,25 centimes d'euro.

1\. Admettez-vous qu'une PME subit ainsi une concurrence déloyale?

2\. Que peut faire une PME en pareille situation?

3\. Le gouvernement peut-il prendre des mesures pour lutter contre cette forme de concurrence déloyale?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 02.03.2005)

L'honorable membre envisage la situation dans laquelle une entreprise de restauration collective (catering) livre des repas à un établissement scolaire (livraison pure et simple par hypothèse, c'est-à-dire en dehors de tout service portant sur la fourniture de nourriture dans des conditions telles qu'elle est consommée sur place). La livraison pure et simple de repas relève en principe du taux réduit de TVA de 6% (livraison de biens visés au tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA). Les frais que l'entreprise de catering répercute sur l'établissement scolaire pour les biens d'investissement qu'elle utilise pour la préparation et la conservation des repas à livrer (par exemple des chambres froides) constituent, en tant qu'accessoire de l'opération principale, un élément du prix de la livraison des repas et sont dès lors imposables au taux réduit de TVA de 6%. Reste à cet égard sans incidence que ces biens d'investissement que l'entreprise de catering utilise en vue de la livraison des repas se trouvent chez le client (en l'occurrence une chambre froide dont l'entreprise de catering est propriétaire et qui est installée dans la cuisine de l'établissement scolaire), pour autant cependant qu'ils servent exclusivement à la conservation des repas que l'entreprise de catering livre à cet établissement scolaire et que leur utilisation ne déborde en aucune façon sur le stade de la consommation même (en d'autres termes, la mise à disposition d'un comptoir frigo dans la salle de consommation requalifie en règle pour le tout l'opération principale en une prestation de fourniture de nourriture imposable au taux normal de 21% plutôt qu'en une livraison pure et simple à laquelle s'applique le taux réduit de 6%).

De toute manière, lorsqu'une entreprise qui ne fournit pas de repas vend ou donne en location à un établissement scolaire une chambre froide ou un autre appareil de cuisine, elle effectue une opération qui n'est visée par aucune des dispositions des tableaux A et B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 précité et qui est donc soumise au taux normal de TVA de 21%. Ce serait d'ailleurs également le cas si une entreprise de catering mettait à la disposition d'un établissement scolaire une chambre froide qui ne servirait pas exclusivement à la conservation des repas livrés par cette entreprise à cet établissement.

En définitive, l'application, sur la base des dispositions du susdit arrêté royal n° 20, du taux de TVA de 6% à la livraison pure et simple de repas et du taux normal de 21% à la livraison ou à la location d'une chambre froide ou d'un autre appareil de cuisine, ne provoque aucune distorsion de concurrence étant donné qu'il s'agit ici de deux opérations tout à fait différentes.
