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title: "Question parlementaire 587 · Circulaire 25/1993. enseignement. prestation de service. exemption art.44. lecon privee. cours"
description: "Circulaire 25/1993. enseignement. prestation de service. exemption art.44. lecon. Question parlementaire n° 587 du 2 octobre 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/587-enseignement-prestation-service-exemption-art-7eb5"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/587-onderwijs-vrijstelling-dactylolessen-willems-dactyloles-cb76"
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# Circulaire 25/1993. enseignement. prestation de service. exemption art.44. lecon privee. cours · circulaire 25/1993. enseignement. prestation de service. exemption art.44. lecon privee. cours de langue. cours de dactylographie. ecole privee. tolerance de la circulaire 25/1993

**Numéro**

587

**Date**

2 octobre 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.7994**

[*circulaire 25/1993*](https://juriel.be/fr/circulaires/25-1993-prestation-enseignement-e518) *- enseignement - prestation de service - exemption art.44 - lecon privee - cours de langue - cours de dactylographie - ecole privee - tolerance de la* [*circulaire 25/1993*](https://juriel.be/fr/circulaires/25-1993-prestation-enseignement-e518)

## **QUESTION**

Par circulaire n 25 du 24 décembre 1993 (1), le champ d'application de l'exemption de T.V.A. en matière d'enseignement a été limité. Cette circulaire vise la mise en concordance de l'exemption prévue à l'[article 44, § 2, 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) avec la sixième directive T.V.A. Cette dispense n'est plus applicable qu'aux cours dispensés par des institutions de droit public ou par des institutions de droit privé sans but lucratif.

(1) V. Rev. T.V.A. 108/324.

Toutefois, la circulaire précitée prévoyait une extension de la dispense au bénéfice des écoles privées d'enseignement des langues : la dispense s'applique désormais à toute forme d'enseignement des langues, indépendamment de la forme juridique du prestataire de services, de la quantité et de la fréquence des cours dispensés ou du fait qu'ils s'inscrivent dans un cycle normal de cours, et ce en raison du caractère fondamental de l'enseignement des langues dans le cadre de l'éducation, de la formation et du développement intellectuel de l'homme.

1\. a) N'estimez-vous pas qu'il serait opportun d'appliquer le même raisonnement aux cours de dactylographie, compte tenu du fait que notre société est de plus en plus informatisée et que la connaissance de la dactylographie est indispensable pour l'utilisation d'un ordinateur ?

b) Les cours de dactylographie ne pourraient-ils être considérés comme étant de nature aussi fondamentale que les cours de langues et, partant, bénéficier également d'une telle exemption de T.V.A. ?

2\. Est-il admissible que l'application de cette circulaire porte atteinte à la libre concurrence ? Les cours de dactylographie dispensés par des asbl (sans qu'il soit fait application du régime T.V.A.) sont en effet devenus nettement moins onéreux que les cours de dactylographie dispensés par des sociétés commerciales (en appliquant le régime T.V.A.). La sixième directive permet, en tout état de cause, aux Etats membres de subordonner une exemption de T.V.A. à la condition qu'elle ne conduise pas à une concurrence déloyale préjudiciable à des entreprises commerciales.

## **REPONSE**

1\. L'honorable Membre sera de mon avis que la connaissance des langues dans notre société actuelle est d'une importance capitale et est particulièrement indispensable, dans le cadre de l'intégration européenne, pour un développement intellectuel et culturel continué.

Il en découle très clairement que l'enseignement des langues peut fondamentalement s'identifier aux formes traditionnelles d'enseignement. C'est aussi la raison pour laquelle l'enseignement des langues est en soi exempté de la taxe sur la base de l'[article 44, § 2, 4, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), au même titre que l'enseignement scolaire ou universitaire, mais contrairement, par exemple, aux cours de dactylographie, sans dénier pour autant l'importance de ce dernier enseignement.

2\. L'exemption en matière d'enseignement, relativement à des cours de dactylographie, est uniquement d'application lorsqu'il est satisfait aux deux conditions énumérées ci-après.

D'une part, ces cours doivent être dispensés selon un cycle de cours correspondant à l'année scolaire ou académique, le respect d'un programme pédagogique et, normalement, l'organisation d'un examen final ou d'un test, en vue de délivrer un titre (diplôme, certificat, attestation, etc...). A défaut d'un tel examen, il doit bien ressortir du titre délivré que l'enseignement dispensé satisfait aux conditions posées dans la circulaire n 25/1993.

En outre, l'exemption en matière de prestations d'enseignement effectuées par des organismes de droit privé ne peut s'appliquer que dans la mesure où ces derniers poursuivent des fins comparables à celles des organismes de droit public. Il s'ensuit que l'exemption en matière d'enseignement ne peut s'appliquer que lorsque ces organismes ne poursuivent pas systématiquement la réalisation de bénéfices, étant entendu que, si un bénéfice est néanmoins réalisé, celui-ci ne peut alors être distribué mais doit être utilisé pour le maintien ou l'amélioration des prestations d'enseignement ainsi dispensées.

En conséquence, lorsque des prestations d'enseignement sont dispensées par un organisme de droit privé ayant la forme juridique d'une société commerciale, l'exemption en matière d'enseignement n'est en principe pas d'application, sauf s'il est démontré, à la satisfaction de l'administration, qu'en dépit du caractère commercial de l'organisme, celui-ci ne vise pas systématiquement la recherche du profit et que, le cas échéant, les bénéfices qui seraient néanmoins réalisés ne sont pas distribués. D'autre part, l'exemption ne s'applique pas davantage lorsque le prestataire de services a adopté la forme juridique d'une A.S.B.L. et que, sur base de la comptabilité tenue, il est établi qu'il recherche effectivement à réaliser des bénéfices de manière systématique.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que les associations sans but lucratif qui dispensent des prestations d'enseignement exemptées de la T.V.A., n'ont aucun droit à déduction de la T.V.A. qu'elles ont versée lors de l'acquisition de biens et de services qu'elles utilisent pour l'exercice de leur activité d'enseignement.

En revanche, les entreprises commerciales à l'égard desquelles l'exemption ne s'applique pas, peuvent déduire la taxe en amont selon les règles normales, à l'inverse donc de celles qui enseignent les langues.

Il ressort de ce qui précède qu'en ce qui concerne l'application ou non de l'exemption en matière d'enseignement, chaque prestataire de services qui agit dans les mêmes conditions d'exploitation est, en règle, traité de la même manière en matière de T.V.A., si bien qu'il ne peut être question de distorsion de concurrence.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 2 occurrences
