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title: "Question parlementaire 585 · Construction. Transformation, Gehlen du 01.06.1993"
description: "Construction. Transformation. Question parlementaire n° 585 du 1er juin 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/585-construction-transformation-gehlen-3796"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/585-bouwen-verbouwen-gehlen-bouw-9afd"
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# Construction. Transformation, Gehlen du 01.06.1993 · TVA. Construction. Transformation

**Numéro**

585

**Date**

1er juin 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1993, n° 067 , p. 6216**

*TVA - Construction - Transformation*

## **QUESTION**

L'application du taux de 6% ou de 17% est laissée souvent à la seule appré-ciation d'un vérificateur-adjoint qui décide si des travaux de transformation sont considérés ou non comme travaux de construction en vue d'appliquer le taux de TVA de 6% ou de 17%.

Est-ce que l'agrandissement par adjonction de pièces nouvelles au-dessus d'un garage auquel on ne touche pas et qui sert de fondations et de rez-de-chaussée peut être classé comme «travaux de transformation non considérés comme travaux de construction» en application de la circulaire 6/86 no 30?

## **REPONSE**

Dans le régime applicable, depuis le 1er août 1986, en matière de taux de TVA, aux travaux immobiliers, les travaux d'agrandissement d'un bâtiment d'habitation peuvent effectivement bénéficier, moyennant le respect des conditions énoncées à la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal no 20, du 20 juillet 1970, relatif aux taux de TVA, du taux réduit de 6% dans la mesure où cet agrandissement ne concourt pas à l'érection d'un nouvel immeuble.

Il s'agit là d'une situation de fait qui doit être examinée cas par cas.

A cet égard, les éléments communiqués sont insuffisants pour que je puisse me prononcer en toute connaissance de cause.

Toutefois, l'honorable membre visant de toute évidence un cas concret, je suis entièrement disposé à faire procéder à une enquête par l'administration concernée dès que les nom et adresse de l'intéressé me seront communiqués.

Par ailleurs, je signale à l'honorable membre, à toutes fins utiles, que, à compter du 1er avril 1992, le taux normal dans le secteur de la construction s'élève à 19,5%.

Q.R. CH. 1993, no 70, p. 6703.
