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title: "Question parlementaire 57bis · Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit"
description: "Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. Question parlementaire n° 57bis du 4 décembre 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/57bis-taux-reduit-tableau-rubrique-xxii-9f58"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/57bis-oorlogsinvalide-tarief-teruggaaf-gehandicapte-minder-3236"
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# Taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit · taux. taux reduit. tableau A. rubrique XXII. rubrique XXVI. automobile. handicape. droit a restitution. restitution. voiture automobile pour invalide

**Numéro**

57bis

**Date**

4 décembre 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1980-1981 p.1281**

*taux - taux reduit - tableau A - rubrique XXII - rubrique XXVI - automobile - handicape - droit a restitution - restitution - voiture automobile pour invalide*

## **QUESTION**

Outre une certaine catégorie d'invalides de guerre militaires ou civils, les personnes gravement handicapées, indépendamment du fait qu'elles disposent ou non d'un revenu convenable, entrent en ligne de compte pour les avantages suivants :

\- Exonération de la taxe de circulation;

\- Réduction du taux de T.V.A. lors de l'acquisition et de l'entretien d'une voiture automobile (arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, tableau A - rubriques XXII et XXVI - [art. 77, § 2, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77));

\- Exemption de la taxe d'inscription (art. 8 du Titre 1er du Code des taxes assimilées au timbre ).

Les handicaps pris en considération pour obtenir les avantages précités sont : la cécité complète, la paralysie complète, l'amputation des membres supérieurs, une invalidité permanente d'au moins 50% due à l'infirmité des membres inférieurs.

Bien que je ne mette pas en doute le sérieux des handicaps précités, j'estime que les handicapés frappés d'une incapacité de travail ou d'une invalidité à 100% sont eux aussi lourdement atteints.

Ces dernières catégories ne pourraient-elles, dès lors, bénéficier des avantages précités ?

## **REPONSE**

La définition précise d'«infirme», retenue dans les régimes de faveur visés par l'honorable Membre en matière de taxe de circulation, de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation, montre clairement que, sauf pour les personnes frappées de cécité complète, sont seules visées les infirmités frappant l'appareil locomoteur anatomique au sens restreint du mot, à l'exclusion des affections du coeur, des poumons, du cerveau ou autres qui atteignent plus ou moins la mobilité des sujets..

Selon la législation en matière de T.V.A. et de taxe à l'immatriculation et la jurisprudence en matière de T.C., l'invalidité ou le handicap doit être tel que le véhicule soit indispensable pour suppléer à l'insuffisance des moyens de locomotion personnelle du handicapé. Il ne suffit donc pas d'être frappé d'une incapacité de travail, permanente ou non, ou d'une autre invalidité de 100%.

Les critères retenus résultent d'études approfondies réalisées par les services compétents de mon département après consultation du service de santé administratif et les solutions adoptées ont été inspirées par le souci de ménager les intérêts des personnes en cause dans les limites compatibles avec la nécessité de veiller au maintien de la justice dans l'impôt.

A cet égard, si je peux comprendre le souci de l'honorable Membre d'étendre le régime de faveur à d'autres catégories d'invalides, il faut aussi être conscient que les exonérations de ce genre peuvent engendrer des inégalités sur le plan social au détriment des invalides et infirmes dont les ressources ne permettent pas l'acquisition d'une voiture automobile. Etant donné qu'une exemption de ce genre peut aboutir à donner un avantage progressif aux plus fortunés, certains se sont déjà demandés si une solution plus harmonieuse et plus équitable n'aurait pas consisté à accorder aux handicapés, par voie d'allocations directes, des avantages sociaux adaptés à leur situation matérielle.

Dans ces conditions, il ne me paraît pas opportun d'entrer dans la voie suggérée par l'honorable Membre et cela d'autant moins que, dans la conjoncture actuelle, il ne serait pas possible d'envisager une extension du nombre de bénéficiaires des mesures d'exception en cause.

## Textes cités

1

[CTVA art. 77](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-77) 1 occurrence
