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title: "Question parlementaire 573 · Obligation. declaration. declaration periodique. declaration mensuelle. declaration trimestrielle. declaration tardive. depot"
description: "Obligation. declaration. declaration periodique. declaration mensuelle. declaration. Question parlementaire n° 573 du 7 avril 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/573-obligation-declaration-periodique-mensuelle-trimestrielle-6aa8"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/573-btw-rekening-courant-periodieke-aangifte-124b"
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# Obligation. declaration. declaration periodique. declaration mensuelle. declaration trimestrielle. declaration tardive. depot · obligation. declaration. declaration periodique. declaration mensuelle. declaration trimestrielle. declaration tardive. depot de la declaration. acquittement de la taxe. amende fiscale. amende fiscale non proportionnelle. formulaire 671

**Numéro**

573

**Date**

7 avril 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Q.R. Senat. Sess'ord. 1999-2000 p.830**

*obligation - declaration - declaration periodique - declaration mensuelle - declaration trimestrielle - declaration tardive - depot de la declaration - acquittement de la taxe - amende fiscale - amende fiscale non proportionnelle - formulaire 671*

## **QUESTION**

Il me revient que des assujettis à la TVA voient apparaître dans la colonne « dû à l'État » de leur extrait de compte à la TVA des amendes simplement annoncées par le code « P » suivi d'un montant infligé.

La nature de la faute commise ? La date de la faute commise ? La base tarifaire du montant de l'amende ? L'information élémentaire sur les voies de recours ? Autant de mystères.

L'assujetti ne reçoit ni avant, ni concomitamment, ni après l'extrait de compte, une lettre officielle répondant aux questions légitimes exposées ci-dessus.

L'honorable Ministre n'estime-t-il pas que ce modus operandi de l'Administration de la TVA méprise complètement les droits fondamentaux de la défense dès lors que l'amende est bel et bien une peine ? Peut-il me dire sa position sur cette situation ?

## **REPONSE**

L'honorable Membre vise certainement l'extrait de compte trimestriel n° 671 que l'Administration établit et transmet aux assujettis à la TVA afin de leur communiquer la situation de leur compte courant TVA. Cet extrait tient compte du dépôt des déclarations, des paiements effectués, des amendes ou intérêts encourus.

Ce document comporte, notamment, l'inscription détaillée des opérations (arguments) inscrites dans le compte courant TVA.

Pour chaque argument sont mentionnés :

. en colonne 1 : la date d'inscription;

. en colonne 2 : la nature de l'opération indiquée au moyen d'une lettre;

. en colonne 3 : la date à laquelle l'argument inscrit sort ses effets;

. en colonne 4 : le montant en faveur de l'assujetti;

. en colonne 5 : le montant en faveur de l'État.

Ce document reprend au verso une notice explicative contenant les différents codes utilisés ainsi que l'objet de l'inscription.

En ce qui concerne les amendes répertoriées sous le code « P », dans les cas visés par l'honorable Membre, la notice explicative précitée stipule qu'il s'agit du montant de l'amende réduite pour dépôt tardif d'une déclaration et que l'amende légale, conformément à l'[article 70, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), est fixée à un montant de 1.000 francs à 100.000 francs par infraction. S'il n'y a pas de taxe due pour la période à laquelle se rapporte la déclaration, l'arrêté royal n° 44 du 21 octobre 1993 (amendes TVA non proportionnelles) pris en exécution de l'[article 70, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), précité, fixe le montant de l'amende à 1.000 francs par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 5.000 francs (section première, III, 2, A), de l'annexe de l'arrêté royal n° 44). S'il y a une taxe due pour la période à laquelle se rapporte la déclaration, l'amende est fixée, conformément à la section première, III, 2, B), de l'annexe de cet arrêté royal à 2.000 francs par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 10.000 francs.

Si toutefois l'assujetti à la TVA désire des explications complémentaires, il peut s'adresser à l'office de contrôle TVA duquel il relève et dont les coordonnées sont mentionnées au recto du formulaire n° 671.

En conséquence, j'estime que les informations fournies sont suffisantes et qu'il n'y a pas lieu de prendre de nouvelles dispositions en la matière.

## Textes cités

1

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

## Doctrine administrative

1

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/573-obligation-declaration-periodique-mensuelle-trimestrielle-6aa8/documents?type=commentaire)

« … de leur activité. Remarque : Pour des renseignements sur l’extrait de compte trimestriel n° 671 que l'Administration établit et transmet aux assujettis à la TVA afin de leur communiquer la situation de leur compte courant TVA., il est renvoyé à la question parlementaire écrite n° 573 de monsieur le Sénateur de Clippele du 07.04.2000 . Cet extrait tient compte du dépôt des déclarations, des paiements effectués, des amendes ou intérêts encourus. Il est également possible de consulter l'état actuel du compte TVA via MyMinfin.be. Exemples d’assujettis tenus au dépôt d’une déclaration … »

[Règlement du paiement de la taxe (30.06.2021)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/reglement-paiement-taxe-a315) Commentaire administratif 05.05.2022

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/573-obligation-declaration-periodique-mensuelle-trimestrielle-6aa8/documents)
