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title: "Question parlementaire 566 · L&#x27;application de la TVA sur la marge bénéficiaires aux animaux d&#x27;occasion"
description: "L'application de la TVA sur la marge bénéficiaires aux animaux d'occasion. Question parlementaire n° 566 du 13 octobre 2015 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/566-application-tva-marge-beneficiaires-animaux-344b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/566-toepassing-belastingheffing-winstmarge-wederverkoop-dieren-2a0d"
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# L'application de la TVA sur la marge bénéficiaires aux animaux d'occasion

**Numéro**

566

**Date**

13 octobre 2015

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2016-2017, QRVA 54/103 du 27.01.2017, p. 215**

*L'application de la TVA sur la marge bénéficiaires aux animaux d'occasion.*

## **QUESTION**

Ma question porte sur le système de TVA dit "TVA sur la marge bénéficiaire" pour les biens d'occasion et son application dans le cas particulier de la vente d'animaux considérés comme animaux de compagnie. Ce système, selon l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) ainsi que de son arrêté royal d'exécution n° 53 du 23 décembre 1994, prévoit que dans le cas de l'achat d'un bien d'occasion par un assujetti à un non assujetti et en cas de revente de ce bien d'occasion, le montant de la TVA réclamée lors de la revente ne porte que sur la marge bénéficiaire réalisée.

Sont visés par ce système TVA, à l'exception de certains biens particuliers, les "biens meubles corporels susceptibles de remploi". Parmi ces biens visés figurent également les chevaux sauf s'il s'agit de chevaux de boucherie, de la vente d'un poulain immédiatement après sa naissance ou si au moment de leur vente, les chevaux n'ont pas encore servi à ce à quoi ils étaient destinés initialement.

Si certaines conditions sont remplies, la revente par un assujetti d'un cheval acheté à un non assujetti bénéficiera donc du principe de la "TVA sur la marge bénéficiaire". Mais à l'heure actuelle, ce système ne s'applique pour la vente d'aucun autre animal de compagnie. Lors de la revente par un assujetti d'un animal de compagnie (autre que cheval répondant aux conditions citées ci-dessus) acheté à un non assujetti, le revendeur doit s'acquitter d'un montant de TVA calculé sur le montant total de revente et non uniquement sur la plus-value réalisée.

Pourtant, la Cour de justice de l'union européenne (CJUE) a interprété, depuis 2004 déjà, l'[article 26bis de la sixième directive TVA](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26bis) (directive du conseil 77/388) (arrêt [C-320/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-02-arret)) dans le sens que peuvent être considérés comme des biens d'occasion au sens de cette disposition "les animaux vivants" (Point 1 du dispositif). Précisant même que "peut-être considéré comme un bien d'occasion au sens cette disposition un animal acheté à un particulier (autre que l'éleveur), qui est revendu après avoir été dressé pour une utilisation spécifique".

Or, il paraît évident que les chiens, les chats, les oiseaux, etc., peuvent eux aussi, en fonction de leur race ou de leurs caractéristiques, être destinés à des tâches ou occupations bien précises et peuvent donc rencontrer des conditions identiques à celles fixées pour que la vente d'un cheval bénéficie du système TVA dont il est question.

Comment expliquer cette différence de considération entre le cheval d'un côté et l'ensemble des autres animaux de compagnie de l'autre? Considérant l'interprétation de la CJUE cité plus haut, ne pourrait-on pas appliquer le principe de la TVA sur la marge bénéficiaire à la vente de n'importe quel animal pour peu que les conditions soient remplies?

## **RÉPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 24.01.2017,**

Le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire visé à l'[article 58, § 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) peut, en principe, s'appliquer à tous les biens corporels, pour autant que ceux-ci répondent à toutes les conditions posées par la réglementation susmentionnée.

**1.** Dans la [décision E.T.84.991 du 28 septembre 1998](https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-84-991-chevaux-tva-cheval-28c2), l'administration avait en effet confirmé que des chevaux pouvaient, lorsqu'ils présentaient certaines caractéristiques bien déterminées, être considérés comme des biens d'occasion et être revendus sous le régime de la marge précité. A l'époque, seuls les chevaux étaient concernés et la problématique des autres animaux de compagnie tels que les chiens et les chats n'avait pas été examinée.

**2.** Compte tenu des enseignements de l'arrêt "Stenholmen" (affaire [C-320/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-02-arret)), que l'honorable membre cite à juste titre, une position identique peut être appliquée à l'égard d'autres animaux, tels que les chiens ou les chats.

Lorsque toutes les conditions d'applications du régime de la marge bénéficiaire visé à l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) sont réunies, la revente de tels animaux de compagnie peut être effectuée sous le régime de la marge bénéficiaire.

L'assujetti-revendeur doit également prouver à quelles fins son fournisseur utilisait l'animal. Lorsqu'un particulier, par exemple, vend un chien ou un chat sans en avoir fait usage, on ne peut parler d'un bien d'occasion et le régime de la marge bénéficiaire ne pourra dès lors pas être appliqué lors de la revente de l'animal par un assujetti-revendeur.

J'attire l'attention de l'honorable membre sur le fait que si les conditions et les modalités d'application du régime de la marge ne sont pas respectées, les livraisons des animaux visés sont présumées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe.

## Textes cités

3

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 3 occurrences

[6e directive 77/388 art. 26bis](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-26bis) 1 occurrence

[C-320/02, arrêt du 1er avril 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-320-02-arret) 2 occurrences
