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title: "Question parlementaire 56016530C · Le taux de TVA applicable aux opérations de rénovation et revente"
description: "Le taux de TVA applicable aux opérations de rénovation et revente. Question parlementaire n° 56016530C du 9 juin 2026 (Parlement fédéral belge)."
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nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/56016530c-btw-tarief-verbouwingswerken-doorverkoop-mondelinge-264c"
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# Le taux de TVA applicable aux opérations de rénovation et revente

**Numéro**

56016530C

**Date**

9 juin 2026

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

22 paragraphes

Question parlementaire orale n° 56016530C de monsieur Benoît Piedboeuf du 09.06.2026

**Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2025‑2026, CRIV 56 COM 383 du 09.06.2026, p. 60**

*Le taux de TVA applicable aux opérations de rénovation et revente*

## **QUESTION**

Il ressort d'un échange entre des acteurs du secteur de la construction que, dans le cas d'un promoteur immobilier procédant à la rénovation d'un bien en vue de sa revente, les travaux peuvent conduire à requalifier celui‑ci en immeuble neuf, entraînant de facto l'application du taux de TVA de 21 %, notamment lorsque les transformations sont substantielles ou dépassent 60 % de la valeur du bien, alors que, lorsqu'il y a démolition totale et reconstruction le taux applicable est de 6 %.

Cette interprétation semble exclure, dans de nombreux cas, l'application du taux réduit de 6 % pourtant prévu pour les rénovations de logements, ce qui suscite des incompréhensions et des difficultés pour les opérateurs, en particulier dans un contexte où la rénovation du bâti existant est encouragée pour des raisons énergétiques et environnementales.

Dès lors, pouvez-vous préciser :

•quelle est la position exacte de votre administration quant à l'application du taux de TVA dans les opérations de rénovation suivies d'une revente par un promoteur ;

•si cette interprétation est conforme aux objectifs de soutien à la rénovation du parc immobilier existant ;

•si des adaptations réglementaires ou des clarifications sont envisagées afin de garantir une application plus cohérente et incitative du taux réduit de TVA dans ce type de projets ?

## **RÉPONSE**

(de Jan Jambon, vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales)

En matière de TVA, chaque opération doit en principe être appréciée distinctement et soumise au régime qui lui est propre, conformément aux règles qui lui sont applicables.

D'une part, les opérations ayant pour objet la transformation ou la rénovation totale ou partielle d'un bâtiment d'habitation peuvent bénéficier du taux réduit à 6 % aux conditions prévues par la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

En revanche, les travaux de construction ou de reconstruction d'un bâtiment d'habitation – sauf application de la rubrique 37 du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal précité – ne peuvent bénéficier du taux réduit. Ces travaux sont dès lors passibles du taux de 21 %.

D'autre part, les livraisons de bâtiments neufs sont passibles du taux de TVA de 21 %. Il convient d'assimiler à un bâtiment nouvellement construit un bâtiment ancien qui a subi des transformations telles qu'une modification radicale dans ses éléments essentiels, à savoir dans sa nature, sa structure et, le cas échéant, sa destination.

Dans l'hypothèse où il serait malaisé d'apprécier si les travaux ont entraîné une modification radicale dans les éléments essentiels du bâtiment, il est admis qu'il sera considéré comme neuf si le coût hors TVA des travaux effectués par le propriétaire ou par des tiers pour son compte atteint au moins 60 % de la valeur vénale du bâtiment sur lequel sont exécutés les travaux, terrain exclu, au moment de l'achèvement de ces derniers.

Le critère permettant de déterminer quand un bâtiment ancien transformé doit être assimilé à un bâtiment nouvellement construit reste étranger au domaine de la tarification des travaux immobiliers eux‑mêmes. Nous rappelons que la taxe due par un promoteur à l’occasion de travaux immobiliers est déductible lorsque le bâtiment transformé est cédé avec application de la TVA.

Concernant votre deuxième question, ce régime et sa mise en œuvre par l'administration belge est de nature à donner au secteur de la construction un stimulus fiscal et contribue au renouvellement du parc résidentiel.

Troisièmement, les principes que je viens de développer ont été établis de longue date et aucune adaptation n'est prévue à cet égard. Je me réfère notamment à la [question parlementaire n° 53 du 26 novembre 1990](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/53-batiment-neuf-assujetti-occasionnel-cession-8ed7) de M. le sénateur de Clippele.

**Benoît Piedboeuf** – Merci, monsieur le ministre, pour cette réponse.

Je ne suis pas totalement convaincu, mais il s'agit de votre position ainsi que de celle de l'administration. Au cas par cas, il sera possible d'évaluer si le taux de 6 % doit s'appliquer ou non. Lorsqu'un particulier démolit une habitation pour la reconstruire, le taux de 6 % est appliqué.

Cela peut donc paraître quelque peu surprenant.
