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title: "Question parlementaire 56000889C · Le rappel à l’ordre de la Cour de cassation quant"
description: "Le rappel à l’ordre de la Cour de cassation quant à la visite fiscale. Question parlementaire n° 56000889C du 25 novembre 2024 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/56000889c-rappel-ordre-cour-cassation-quant-0ba1"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/56000889c-vermaning-hof-cassatie-betrekking-fiscale-4501"
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# Le rappel à l’ordre de la Cour de cassation quant

**Numéro**

56000889C

**Date**

25 novembre 2024

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

10 paragraphes

Question parlementaire orale n° 56000889C de monsieur Jean-Luc Crucke du 25.11.2024

**Chambre, Compte rendu intégral – Commission des Finances, 2024-2025, CRIV COM 41 du 25.11.2024,**

**p. 32**

*Le rappel à l’ordre de la Cour de cassation quant à la visite fiscale*

## **QUESTION**

**(de monsieur Crucke)**

Monsieur le ministre, en un an, la Cour de cassation vient de se prononcer pour la troisième fois sur ce que l'on appelle les limites de l'action fiscale dans le cadre d'un contrôle. En gros, ce que dit la Cour de cassation, c'est qu'un contrôle n'est pas une visite fiscale. La visite fiscale, par définition, doit répondre à des conditions de forme et de fond, comme vous le savez, mais doit aussi nécessiter l'autorisation préalable du contribuable. Il faut malgré tout rester prudent parce que l'arrêt auquel je fais référence, même si c'est le troisième, a été renvoyé devant la cour d'appel de Mons qui va donc devoir encore se prononcer. Mais quand on est au troisième prononcé, c'est qu'une attention a été portée par la cour. Monsieur le ministre, je voulais avoir votre point de vue, connaître votre sensibilité et votre lecture sur ce que la Cour de cassation semble dire aujourd'hui. Sur ce qu'elle dit, en fait, sauf pour le troisième arrêt.

Cela dénoterait-il d'une sorte de relâchement de la pratique fiscale ou y a-t-il des trous dans la raquette? Dans ces cas-là, cela nécessite des précisions sur le plan législatif. C'est peut-être le moment opportun, sans rentrer évidemment dans un cas particulier, pour clarifier la position de l'autorité sur le sujet.

## **REPONSE**

**(Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude et de la Loterie nationale)**

L'administration fiscale dispose, dans le cadre d'un contrôle fiscal, de plusieurs moyens d'investigation. Parmi ceux-ci, en matière d'impôts sur les revenus, se trouvent d'une part la possibilité de vérifier les livres et documents prévus par le Code des impôts sur les revenus et d'autre part la possibilité, moyen nant le respect de certaines conditions, de visiter les locaux professionnels ou privés du contribuable conformément au même Code. Le Code des impôts sur le revenu permet à l'administration d'exiger du contribuable, sans déplacement de ce dernier, la production de tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. Ceci implique que l'administration peut être amenée à se déplacer au domicile fiscal du contribuable concerné afin d'examiner les livres et documents visés ci-dessus. En vertu du Code susmentionné, les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration fiscale, munis de leur commission, le libre accès aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leur activité, à toutes les heures où une activité s'y exerce. La visite des locaux précités permet aux agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et d'en vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et d'autre part, d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités. Les livres et documents qui pourront être examinés sont tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant des revenus imposables qui se trouvent dans les locaux. Les agents fiscaux peuvent également pénétrer, à certaines conditions strictes, dans les bâtiments ou les locaux habités. L'arrêt du 3 octobre 2024 de la Cour de cassation, sur la base de cette distinction, rappelle que l'accord du contribuable à la communication de ses livres et documents n'emporte pas nécessairement l'accord du contribuable à la visite par l'administration de ses locaux professionnels, car il s'agit de deux articles différents du même Code. En effet, l'accord du contribuable doit avoir été donné en connaissance de cause de la disposition légale concernée. Ce n'est donc pas parce qu'un contribuable est d'accord de mettre à disposition de l'administration des livres et documents qu'il consent à une visite par l'administration de ses locaux professionnels. Les fonctionnaires chargés d'effectuer les contrôles fiscaux veillent, bien entendu, dans l'exercice de leurs missions, au respect de la législation en vigueur. À cette fin, l'attention des contrôleurs fiscaux est régulièrement attirée sur l'importance du respect des conditions légales propres à chaque acte d'investigation et des droits des contribuables, notamment au travers des formations dispensées au sein du SPF Finances.

**Jean-Luc Crucke** : Je remercie le ministre pour sa réponse. J'avais demandé une clarification du ministre sur la pratique et je dois constater que sa réponse a été particulièrement claire.
