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title: "Question parlementaire 56 · Force probante de la comptabilité, Capoen du 29.12.1980"
description: "Force probante de la comptabilité. Question parlementaire n° 56 du 29 décembre 1980 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/56-force-probante-comptabilite-capoen-5315"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/56-bewijskracht-boekhouding-capoen-01d3"
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# Force probante de la comptabilité, Capoen du 29.12.1980

**Numéro**

56

**Date**

29 décembre 1980

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Force probante de la comptabilité*

## **QUESTION**

D'après la réponse du 20 mai 1980 à une question parlementaire de M. le sénateur Peeters , une comptabilité comportant l'inscription journalière au livre des recettes du montant global des recettes au comptant de chaque jour pour des opérations, effectuées avec des particuliers sans délivrance de factures, n'a pas de valeur probante. Ces inscriptions doivent être justifiées:

\- Soit par la mention détaillée des biens vendus;

\- Soit par des pièces de caisse qui, selon l'activité de l'entreprise, peuvent être des souches de caisses enregistreuses, des doubles de quittances, de bons de vente, etc.

Pour l'application de ces règles, aucune distinction n'est faite entre personnes physiques et morales, tant pour la T.V.A. que pour les impôts sur les revenus.

Ces règles me paraissent contraires aux normes valant pour la T.V.A., qui viennent d'être publiées par la Revue de la T.V.A. (mars 1980, p. 227, D, 4e alinéa): le journal des recettes doit mentionner, si possible par taux, les recettes journalières provenant d'opérations non facturées. En principe, cette inscription est globale pour chaque jour, mais certaines opérations doivent être mentionnées individuellement.

Ces dernières normes sont conformes à l'arrêté royal no 1, article 12, avant-dernier alinéa: l'inscription globale, par jour, des recettes ne comporte d'exception que pour des recettes provenant de la fourniture de biens dont le prix, par unité usuelle dans le commerce, dépasse 5000 francs, T.V.A. incluse. Il en est de même pour les articles visés à l'arrêté royal no 20, tableau C, nos II, III, 1, et IV.

Puis-je vous demander:

1\. Quelles règles ont la priorité, celles de la réponse précitée ou celles des arrêtés royaux nos 1 et 20 (Code de la T.V.A.)? L'inscription du total journalier permet-elle de déclarer sans valeur une comptabilité ou des documents comptables tenus pour les contributions ou la T.V.A. alors que les règles de la T.V.A. permettent cette inscription?

2\. Si les règles des arrêtés royaux nos 1 et 20 sont encore applicables ou si elles doivent être remplacées par celles définies dans la réponse transmise à M. le sénateur Peeters ? Ces points ont une grande importance pour les petits commerçants qui, pour des raisons matérielles et financières, ne peuvent tenir une comptabilité en partie double et, dans leur commerce avec les particuliers, ne peuvent qu'inscrire chaque jour le montant total de leurs recettes. Il s'agit notamment des colporteurs, des détaillants en bières, des marchands de lait ambulants, des exploitants de friteries.

## **REPONSE**

1\. Les prescriptions de la réponse à la [question no 131 du 3 avril 1980](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/131-comptabilite-simplifiee-peeters-e16b) V. Revue T.V.A. no 45, p. 241, no 17.

(point 3) de M. le sénateur Peeters (bulletin des Questions et Réponses Sénat, 1979-1980, no 33, p. 1317) concernant la force probante de la comptabilité; celles de l'article 12 de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, traitent de la forme de la comptabilité.

Vu la différence des problèmes envisagés, aucune de ces prescriptions n'a priorité sur les autres.

Dans l'hypothèse ou l'honorable membre veut dire au deuxième alinéa du point 1 de sa question que, dans un cas semblable, une comptabilité et/ou les écritures comptables effectuées n'ont pas de force probante, il doit être répondu par la négative.

Il est cependant possible que la force probante soit insuffisante, si les inscriptions ne sont pas justifiées, de la manière exposée dans la réponse, point 3, à la question précitée de M. le sénateur Peeters .

2\. La réponse à la question no 131 de M. le sénateur Peeters n'est pas en contradiction avec les dispositions de l'arrêté royal no 1 du 23 juillet 1969, article 12. Ni les dispositions de cet arrêté royal, ni celles de l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 ne doivent être modifiées.
