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title: "Question parlementaire 547 · Taux de TVA applicable aux activités des ateliers protégés"
description: "Taux de TVA applicable aux activités des ateliers protégés. Question parlementaire n° 547 du 22 décembre 2000 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/547-taux-tva-applicable-activites-ateliers-167b"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/547-activiteiten-beschutte-werkplaatsen-tarief-rompuy-0249"
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# Taux de TVA applicable aux activités des ateliers protégés

**Numéro**

547

**Date**

22 décembre 2000

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 75, p. 8465-8467**

**Revue de la TVA n° 151, p. 441**

*Taux de TVA applicable aux activités des ateliers protégés*

## **QUESTION**

L'arrêté royal du 20 septembre 2000 modifiant l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, et abrogeant l'arrêté ministériel n° 21, du 5 mai 1999, réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 précité, ainsi que l'arrêté ministériel du 25 août 1995 modifiant l'arrêté ministériel n° 21 du 5 mai 1999 réglant les modalités d'application des rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 déterminent à quels organismes ayant un caractère social le taux réduit de TVA de 6% s'applique.

Au niveau des organismes flamands, cet arrêté royal introduirait une distinction entre les ateliers protégés et les ateliers sociaux. A l'opposé des ateliers sociaux, les ateliers protégés ne satisferaient pas aux critères définissant les organismes ayant un caractère social.

Un atelier social bénéficie d'un taux de TVA de 6% pour une activité telle que l'entretien des espaces verts, alors que l'atelier protégé est soumis à un taux de TVA de 21% pour cette même activité. Les deux types d'ateliers (à caractère clairement social) employant pour un même travail le même groupe cible, il serait logique qu'ils bénéficient du même traitement en matière de TVA. Il y a manifestement infraction à la sixième directive européenne qui vise à interdire toute concurrence déloyale.

Les ateliers protégés se sentent à juste titre floués, d'autant plus qu'ils auraient reçu la promesse formelle que l'arrêté royal s'appliquerait également à leur secteur.

1\. Les ateliers protégés peuvent-ils être reconnus commes des organismes ayant un caractère social, comme visés à l'arrêté royal susmentionné?

2\. Dans la négative, envisagez-vous d'adapter l'arrêté royal susmentionné en vue de permettre la reconnaissance des ateliers protégés comme des organismes à caractère social?

3\. Comment défendez-vous le traitement fiscal différent auquel sont soumis les ateliers protégés et les ateliers sociaux?

## **REPONSE**

Aux dires de l'honorable membre, le type d'organisme qu'il évoque ne serait pas un organisme visé à la rubrique XXIIIbis, § 2, et à la rubrique XXXV, § 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA.

Les livraisons et services effectués par cette catégorie d'assujettis ne seraient donc pas pris en considération pour l'application du taux réduit de TVA de 6% prévu par les rubriques XXIIIbis et XXXV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, précité, entrées en vigueur le 1 er octobre 2000.

A cet égard, je me dois d'abord de souligner que l'agrément des organismes en question, exigé pour l'application de la disposition précitée, ne relève pas de mes compétences.

L'attention de l'honorable membre est par ailleurs attirée sur le fait que le bénéfice du taux réduit ne trouve à appliquer en ce qui concerne les livraisons de biens, que lorsque les biens dont il s'agit ont été recueillis à titre gratuit, ce qui exclut par définition toutes livraisons de biens qui seraient le produit du travail effectué, par exemple, par un atelier protégé, fût-il un organisme à caractère social reconnu.

Il convient également de souligner que s'il s'avère que l'exercice de l'activité de l'organisme social reconnu provoque des distorsions de concurrence au détriment d'autres entreprises assujetties, en ce compris un atelier protégé, l'organisme social reconnu perd aussitô t le bénéfice des dispositions instaurées par l'arrêté royal du 20 septembre 2000.
