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title: "Question parlementaire 543 · Consultants. base d&#x27;imposition"
description: "Consultants. base d'imposition, activité de consultance. Question parlementaire n° 543 du 24 juillet 2012 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/543-consultants-base-imposition-frank-wilrycx-8334"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/543-consulenten-maatstaf-heffing-frank-wilrycx-a07a"
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# Consultants. base d'imposition

**Numéro**

543

**Date**

24 juillet 2012

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

7 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre 2011-2012, n° 83 du 01.10.2012, p. 291**

*Consultants*

*Base d'imposition*

## **QUESTION**

Il ressort d'une réponse à une question posée précédemment que "lorsqu'un assujetti porte en compte à son client des frais" (par exemple des frais d'hôtel, des billets d'avion, des frais de restaurant, etc.) "supportés dans le cadre de la mission dont il a été chargé, ces frais contribuent en fait à la réalisation des prestations de services rendues à ce client et forment donc un élément du prix de ces prestations de services". "Dans cette mesure, pour la perception de la taxe, ces frais font partie de la base d'imposition des prestations de services fournies et suivent le régime applicable à celles-ci" ([question n° 1286 de M. Wathelet du 10 mai 2006](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1286-refacturation-frais-supportes-etranger-wathelet-1b5b), Questions et réponses, Chambre, 2005-2006, n° 123 du 6 juin 2006, p. 24117). Par conséquent, les frais en question doivent être soumis à la TVA en Belgique, dès lors que la prestation de services rendue par le consultant est localisée dans le pays. Cette réponse s'inscrit totalement dans la ligne de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 février 2003 concernant Auto Lease Holland BV. Cet arrêt confirme en effet qu'en matière de TVA l'aspect économique prime l'aspect juridique et, du point de vue économique, les prestations de la compagnie aérienne, du restaurateur, de l'hôtelier, etc., sont effectivement fournies au consultant. Il n'apparaît toutefois pas clairement si, dans ce cas, la compagnie aérienne, le restaurateur, l'hôtelier, etc., peuvent ou non facturer directement au client du consultant les services fournis. Dans la situation décrite, une facturation directe des services fournis au client du consultant est-elle autorisée ?

## **REPONSE**

(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

L'honorable membre vise le cas où des frais d'hôtel, de restaurant et de transport aérien, exposés par un consultant indépendant établi en Belgique, sont refacturés à son client belge, au même titre que sa rémunération proprement dite pour le service de consultance. Conformément à l'[article 53, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), l'assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 44 et qui ne lui ouvrent aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant ou de s'assurer qu'une telle facture est délivrée en son nom et pour son compte, par son cocontractant ou par un tiers. Lorsque les services de transport, d'hébergement, de nourriture et de boissons sont fournis à un consultant en vertu d'un contrat qu'il a conclu avec les prestataires de services respectifs, ce consultant a alors la qualité de cocontractant à qui, en vertu de l'[article 53, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), précité, une facture doit en principe être délivrée. Si l'honorable membre vise un cas concret, je l'invite à m'en communiquer tous les éléments de fait et de droit afin que je puisse charger mon administration de l'examiner.

## Textes cités

1

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 2 occurrences
