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title: "Question parlementaire 535 · Les règles concernant l&#x27;exigibilité de la TVA"
description: "Les règles concernant l'exigibilité de la TVA, exigibilité de la taxe, facture. Question parlementaire n° 535 du 25 juillet 2013 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/535-regles-concernant-exigibilite-tva-marie-2687"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/535-regels-betrekking-opeisbaarheid-btw-marie-3ccb"
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# Les règles concernant l'exigibilité de la TVA

**Numéro**

535

**Date**

25 juillet 2013

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/130 du 04.10.2013, p. 567**

*Les règles concernant l'exigibilité de la TVA*

## **QUESTION**

La loi du 17 décembre 2012 a entre autres modifié les règles concernant l'exigibilité de la TVA. Parce que l'émission d'une facture n'est plus considérée comme fait générateur de la taxe, cette mesure a surtout des conséquences dans les situations où des factures d'acompte sont émises. Ces mesures ont entre-temps fait l'objet de plusieurs discussions. Ainsi la décision E.T. 123.563 du 19 décembre 2012 prévoit une mesure transitoire applicable jusqu'au 31 décembre 2013.

Le 24 avril 2013 vous annonciez que les mesures définitives seraient bientôt publiées.

**1.** Votre administration a-t-elle déjà élaboré un régime définitif?

**2.** Celui-ci a-t-il déjà été publié?

**3.** Est-ce que cette fois-ci une concertation a eu lieu avec les acteurs concernés et a-t-on également tenu compte des conséquences pratiques?

A cet égard vous aviez indiqué que le régime définitif n'impliquerait pas l'obligation d'émettre deux documents distincts. La facture d'acompte serait considérée comme une facture à part entière. Il n'y aurait pas d'obligation d'émettre préalablement une invitation de paiement.

**4.** De votre réponse il peut en outre être déduit que dans les situations où le report de paiement (C'est-à-dire la situation où la TVA est due par le cocontractant) n'est pas applicable et où la facture d'acompte est émise avec de la TVA, le prestataire ou fournisseur peut opter d'acquitter la TVA immédiatement au moment de l'émission de la facture ou au moment où la TVA devient due. Néanmoins cette même TVA ne peut être déduite dans le chef du concontractant que dans la mesure où celle-ci a été payée ou au moment où le fait générateur a eu lieu, même si la TVA a déjà été acquittée par le prestataire ou le fournisseur. Cela a pour conséquence que le cocontractant au moment où il exerce son droit à déduction de la TVA, doit vérifier si la facture d'acompte a été acquittée ou si la prestation a effectivement été effectuée. Dans le cas contraire, il ne pourrait pas déduire cette TVA.

a) Est-ce que ce choix a été maintenu dans le régime définitif? b) Même si nous comprenons que ces conséquences ne surviendront que dans des situations bien spécifiques, êtesvous conscient que ce régime exige toujours un suivi administratif additionnel et méconnait ainsi l'objectif de simplification visé par la loi?

**5.** Si ce choix est néanmoins maintenu, quelles seront les conséquences si le cocontractant déduit la TVA au moment où il reçoit la facture d'acompte et n'attend pas le moment du paiement ou le moment où la prestation a été effectuée?

## **REPONSE**

(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

Les anciennes dispositions du Code de la TVA prévoyaient que la facture était une cause d'exigibilité de la TVA si elle était émise avant le fait générateur. Ces dispositions ont été abrogées avec date d'effet au 1er janvier 2013 parce qu'elles n'étaient pas en conformité avec la directive européenne (ce qui a d'ailleurs été confirmé dans un arrêt récent de la Cour de justice européenne). Dorénavant, seul un paiement avant le fait générateur ou le fait générateur en lui-même sont encore des causes d'exigibilité de la TVA, ce qui permet au prestataire ou au fournisseur d'éviter le préfinancement de la TVA avant la survenance d'une de ces causes d'exigibilité. En corolaire, le droit à déduction prend naissance dans le chef du client, selon le cas, le jour du paiement ou le jour du fait générateur.

Suite à une demande unanime des organisations représentatives concernées et dans le but de permettre aux entreprises de s'adapter aux nouvelles règles, l'administration a prévu un régime transitoire pour l'année 2013 où le choix est donné aux entreprises d'appliquer les nouvelles règles d'exigibilité ou d'encore appliquer les anciennes règles à condition d'en supporter toutes les conséquences juridiques. Il avait été convenu que dans le courant de l'année 2013 une nouvelle décision précisant les modalités d'application du régime définitif à partir de 2014 soit publiée.

Mon administration a élaboré un projet dont les grandes lignes ont déjà été expliquées dans ma réponse à la question parlementaire orale n° 17099 de Mme Wouters du 24 avril 2013 (v. Chambre, Compte rendu intégral, - Commission des Finances, 2012-2013, CRIV 53 COM 728 du 24.04.2013, p. 23). Les organisations concernées auxquelles le projet a été soumis ont toutefois demandé une prolongation pour 2014 du régime transitoire.

J'ai accepté une prolongation de ce régime dérogatoire pour 2014. Les modalités pratiques de cette prolongation seront exposées prochainement.

Une nouvelle concertation sera organisée avec tous les acteurs (entreprises, comptables, développeurs de logiciels comptables) en vue de l'introduction d'une réglementation définitive en matière d'exigibilité en 2015.
