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title: "Question parlementaire 528 · Importations. Base d&#x27;imposition. Logiciels d&#x27;usage standard"
description: "Importations. Base d'imposition. Logiciels d'usage standard. Question parlementaire n° 528 du 22 avril 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/528-importations-base-imposition-logiciels-usage-9f81"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/528-software-standaardgebruik-clippele-92f4"
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# Importations. Base d'imposition. Logiciels d'usage standard

**Numéro**

528

**Date**

22 avril 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

15 paragraphes

*Importations - Base d'imposition - Logiciels d'usage standard*

## **QUESTION**

Depuis le 1 er janvier 1993, quelle est la base d'imposition à la T.V.A. sur l'importation depuis un pays tiers de logiciels d'usage standard?

## **REPONSE**

Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, les logiciels d'usage standard, sont, contrairement aux logiciels d'usage spécifique, des articles fabriqués en série qui peuvent être obtenus librement par tous les clients et être utilisés par eux indépendamment, après installation et formation limitée, sous une forme standard pour la réalisation des mêmes applications ou fonctions. Ils sont constitués d'un ensemble cohérent de programmes et de matériels d'appui et comportent souvent des services d'installation, de formation et de maintenance. Les logiciels pour ordinateur personnel, les logiciels pour ordinateur domestique et les logiciels de jeu appartiennent à cette catégorie. Celle-ci inclut également les logiciels d'usage standard adaptés, à l'initiative des fournisseurs, par incorporation d'un dispositif de sécurité ou de dispositifs analogues.

Ces logiciels sont des biens au sens de l'[article 9 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9)

L'[article 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) de ce Code soumet à la taxe les importations de biens faites en Belgique par toute personne quelconque.

La base d'imposition des biens importés est, depuis le 1 er janvier 1993, constituée conformément à l'[article 34, § 1 er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) , du Code, par la valeur calculée suivant les règles communautaires en vigueur pour déterminer la valeur en douane des biens importés, même s'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée pour quelque motif que ce soit.

La valeur en douane des logiciels, d'usage standard, est déterminée selon les dispositions du règlement (CEE) n° 1224/80 du Conseil du 28 mai 1980 (Journal officiel des Communautés européennes n° L134 du 31 mai 1980).

Il est à noter que la valeur en douane des logiciels est limitée à celle des supports informatiques les contenant, destinés à des équipements de traitement de données, et ne comprend donc pas le coût ou la valeur des données ou des instructions, à condition que ce coût ou cette valeur soit distingué du coût ou de la valeur du support informatique considéré.

En outre, sont à comprendre dans cette base d'imposition dans la mesure où ils n'y sont pas déjà inclus:

1) les impôts, droits, prélèvements et autres taxes qui sont dus à l'étranger ainsi que ceux qui sont dus en raison de l'importation, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée à percevoir;

2) les frais accessoires tels que les frais de commissions, les frais de formalités douanières, les frais d'emballage, ainsi que les frais de transport et d'assurance jusqu'au lieu de destination des biens à l'intérieur du pays.

La problématique de la taxation à l'importation des logiciels d'usage standard fait l'objet d'un réexamen au sein du Comité de la T.V.A. instauré par l'[article 29 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-29) du 17 mai 1977 afin d'assurer que la taxation devant intervenir en cas d'importation de tels logiciels soit identique à celle qui serait retenue en régime intérieur ou intracommunautaire.

( Bull. Q & R. Chambre, 1992-93, n° 64, p. 5937-5938; Revue T.V.A., n° 106/11/93, p. 1042-1044, n° 5).

## Textes cités

4

[CTVA art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-3) 1 occurrence

[CTVA art. 34](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-34) 1 occurrence

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 29](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-29) 1 occurrence
