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title: "Question parlementaire 525 · Exportation. livraison free on board. livraison fob. livraison free on rail. livraison"
description: "Exportation. livraison free on board. livraison fob. livraison free on rail. livraison. Question parlementaire n° 525 du 6 août 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/525-exportation-livraison-free-on-board-33d6"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/525-uitvoer-vrijstelling-btw-voorwaarden-croo-e0ab"
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# Exportation. livraison free on board. livraison fob. livraison free on rail. livraison · exportation. livraison free on board. livraison fob. livraison free on rail. livraison for. livraison free on wheels. livraison fow

**Numéro**

525

**Date**

6 août 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

19 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.6795**

*exportation - livraison free on board - livraison fob - livraison free on rail - livraison for - livraison free on wheels - livraison fow*

## **QUESTION**

Dans sa réponse à la question écrite n 106 de M. W. Peeters du 11 février 1983 (1), le ministre des Finances déclare que l'[article 39, paragraphe 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), [1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1), du Code de la T.V.A. exempte de cette taxe la livraison de biens qui sont exportés par le fournisseur ou pour son compte.

(1) V. Rev. T.V.A. 58/289/6.

Le ministre ajoute qu'une vente faite avec la clause FOB (free on board) constitue une exportation, considérant que le vendeur livre les biens à transporter par navire de mer dans des conditions qui ne laissent aucun doute sur leur exportation. Il ressort de la réponse du ministre que ce raisonnement ne s'applique toutefois pas à une vente comportant la clause FOR (free on rails), le ministre estimant qu'il s'agit là d'une vente aux termes de laquelle le vendeur se borne à mettre les biens à la libre disposition de son client en Belgique.

Depuis le 1er janvier 1993, on ne peut plus prétendre au bénéfice de l'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation, sauf pour les livraisons effectuées en Belgique par un vendeur qui exporte ces biens en les transportant, au moyen de ses propres moyens de transport, d'un lieu situé en Belgique vers un autre en dehors de la Communauté. L'exemption est également applicable lorsque l'exportation est effectuée pour le compte du vendeur.

La situation actuelle prête à beaucoup de confusion. D'une part, l'exemption ne peut être accordée au fournisseur que si les biens sont exportés par ce dernier même ou par des tiers . autres que son client belge . pour le compte du premier. D'autre part, l'administration admet l'application de l'exemption aux biens livrés sous la clause FOB.

N'êtes-vous pas d'avis que, pour des raisons de sécurité juridique, il serait indiqué d'étendre la position adoptée à propos de la vente assortie de la clause FOB dans la réponse à la question parlementaire précitée aux ventes comportant les clauses FOR et FOW (free on wheels), s'il n'y a pas le moindre doute que les biens sont exportés vers une destination extracommunautaire ?

## **REPONSE**

La livraison à titre onéreux en Belgique de biens par un assujetti agissant en tant que tel rend en principe la T.V.A. belge exigible.

L'[article 39, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39), tel qu'il est d'application depuis le 1er janvier 1993, prévoit une exemption de la T.V.A. pour la livraison de biens expédiés ou transportés en dehors de la Communauté, soit par ou pour le compte du vendeur (article 39, § 1er, 1), soit par ou pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique (article 39, § 1er, 2). Cet article est la transposition en droit belge de l'[article 15, points 1 et 2 de la sixième Directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15) T.V.A. (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977.

Par la suppression des frontières fiscales entre les Etats membres de la Communauté européenne au 1er janvier 1993, la notion d'exportation en matière de T.V.A. a été restreinte : on ne parle plus d'exportation que pour un transport de biens meubles en dehors de la Communauté au lieu d'en dehors de la Belgique. Une livraison assortie de la clause FOB ne peut donc plus être automatiquement assimilée à une exportation, précisément parce que les biens livrés sous cette clause peuvent également faire l'objet d'une livraison intracommunautaire.

Le contenu de la Question Parlementaire n 106 du 11 février 1983 doit par conséquent être nuancé et adapté aux dispositions actuelles en matière d'exportation sur le plan de la T.V.A.

L'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation est seulement applicable pour la livraison où soit le vendeur, soit l'acheteur non établi en Belgique, soit la personne qui agit pour leur compte expédie ou transporte les biens de Belgique en dehors de la Communauté. Le mode de transport n'a ici aucune importance. Une livraison de biens qui ne s'accompagne pas du transport de ces biens ne peut avoir lieu en exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation.

Un vendeur qui met des biens à disposition de son acheteur dans la Communauté ne peut en règle invoquer l'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation que lorsque, d'une part, cet acheteur est non établi en Belgique et, d'autre part, l'acheteur expédie ou transporte en dehors de la Communauté lui-même ou par l'intermédiaire d'un tiers les biens qu'il a achetés.

La stricte application de cette réglementation conduit à ce qu'aucune exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation ne peut être appliquée lorsque le vendeur met les biens dans la Communauté à disposition d'un cocontractant établi en Belgique.

Dans le même esprit de souplesse que celui qui prévalait avant le 1er janvier 1993 quand il n'y avait pas de doute concernant l'exportation finale des biens, l'application de l'exemption de la T.V.A. pour cause d'exportation est également acceptée pour les livraisons de biens pour lesquelles le vendeur a l'obligation contractuelle de livrer les biens à la frontière extérieure de la Communauté, c'est-à-dire à un endroit où se situe un bureau de douane de sortie de la Communauté, quel que soit l'endroit où est établi l'acheteur.

Cette tolérance ne peut seulement être invoquée que lorsque le vendeur est au courant de la destination à l'exportation des biens dès le début du transport. Ceci doit entre autres apparaître de la déclaration d'exportation qui doit être établie au nom du vendeur et être présentée à un bureau de douane belge, accompagnée d'une copie de la facture de vente du vendeur-exportateur. Enfin, le mode de transport de ces biens jusqu'à la frontière extérieure est sans importance.

## Textes cités

3

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 2 occurrences

[CTVA art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-1) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 15](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-15) 1 occurrence
