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title: "Question parlementaire 521 · Restitution. droit a restitution. restitution mensuelle. restitution trimestrielle. restitution annuelle. credit d&#x27;impot"
description: "Restitution. droit a restitution. restitution mensuelle. restitution trimestrielle. Question parlementaire n° 521 du 29 juillet 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/521-restitution-droit-mensuelle-trimestrielle-annuelle-afe0"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/521-onderscheid-in-fiscaal-opzicht-intracommunautaire-52ce"
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# Restitution. droit a restitution. restitution mensuelle. restitution trimestrielle. restitution annuelle. credit d'impot. · restitution. droit a restitution. restitution mensuelle. restitution trimestrielle. restitution annuelle. credit d'impot. regime de la restitution mensuelle. acquisition intracommunautaire. importation. circulaire 7/1994. exportation

**Numéro**

521

**Date**

29 juillet 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.7157**

*restitution - droit a restitution - restitution mensuelle - restitution trimestrielle - restitution annuelle - credit d'impot - regime de la restitution mensuelle - acquisition intracommunautaire - importation -* [*circulaire 7/1994*](https://juriel.be/fr/circulaires/7-1994-restitution-mensuelle-1973) *- exportation*

## **QUESTION**

Pour les biens provenant de Belgique, l'acheteur paye au vendeur la T.V.A. au taux en usage, en plus de la valeur du bien. Il déduit cette T.V.A. dans ses déclarations et, le cas échéant, en demande restitution en fin de trimestre. La restitution est faite, en principe, à la fin du deuxième mois qui suit la fin du trimestre. Mais il n'est pas rare de devoir attendre un mois ou deux en plus si le remboursement représente une somme importante. Pour les biens provenant d'un autre état membre de la c'e.E., l'acheteur ne doit pas rembourser la T.V.A. qu'il calcule simplement en T.V.A. due et déductible. Il est donc beaucoup plus intéressant d'acheter dans un autre pays c'e.E. qu'en Belgique. Cela évite l'avance de la T.V.A. au Trésor pendant une durée de trois mois au minimum, qui peut s'allonger jusqu'à sept mois. Pour les multinationales de la distribution, cette T.V.A. représente des sommes énormes. Il paraît évident que ce système de T.V.A. intracommunautaire pénalise très lourdement les producteurs nationaux, surtout dans un pays aussi petit que la Belgique. Les frontières étant proches, le coût du transport n'est pas un élément dissuasif.

Quelles mesures prenez-vous afin de supprimer cette pénalisation de nos producteurs nationaux ?

## **REPONSE**

Les principes généraux de la T.V.A. veulent que l'assujetti à la T.V.A. soit la personne qui collecte l'impôt et non la personne qui supporte finalement la T.V.A. En effet, l'assujetti ne verse à l'Etat que la différence entre d'une part la T.V.A. qu'il a payée à ses fournisseurs ou à l'importation et pour laquelle il a droit à la déduction et d'autre part la T.V.A. qu'il a portée en compte à ses clients. L'application de ces principes généraux assure le paiement de la taxe suivant un régime en cascade qui est l'une des caractéristiques essentielles de la T.V.A.

Le régime transitoire des livraisons et des acquisitions intracommunautaires de biens introduit le 1er janvier 1993 a entraîné une modification de ces principes généraux.

Dans ce régime transitoire, il est prévu que la personne qui est tenue de soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires de biens en Belgique bénéficie d'une exemption de la T.V.A. dans l'Etat membre où elle effectue des achats auprès d'un assujetti et devient redevable de la T.V.A. en Belgique. Pour un assujetti déposant, la taxe due est reprise dans sa déclaration périodique à la T.V.A. et peut être déduite, dans la mesure où cette taxe est déductible, dans la même déclaration.

Il est vrai que le régime transitoire a introduit une certaine distorsion entre les assujettis qui effectuent leurs achats en Belgique ou en dehors de la Communauté et ceux qui les effectuent dans d'autres Etats membres, lesquels bénéficient ainsi d'un système de report de paiement généralisé.

Il ne faut cependant pas oublier que si cette situation peut favoriser d'une certaine manière les achats dans d'autres Etats membres au détriment des achats en Belgique, elle est d'un autre côté favorable aux assujettis belges qui vendent à des assujettis établis dans d'autres Etats membres qui bénéficient également de ce système de report de paiement.

La situation exceptionnelle des assujettis qui ont régulièrement un crédit d'impôt, envisagée par l'honorable Membre, concerne les assujettis dont la majeure partie du chiffre d'affaires est constituée par des opérations exemptées pour cause d'exportation ou parce qu'il s'agit de livraisons intracommunautaires. Dans cette situation en effet, les assujettis qui effectuent leurs achats en Belgique ou qui effectuent des importations sans report de paiement se trouvent à chaque période de déclaration en situation de crédit d'impôt puisque le montant de la taxe sur leurs achats dont ils peuvent exercer leur droit à déduction est supérieur au montant de la T.V.A. dont ils sont redevables pour leurs ventes. Ces assujettis risqueraient de se voir défavorisés par rapport à ceux qui effectuent leurs achats dans d'autres Etats membres et qui ne se trouvent pas ou peu en situation de crédit d'impôt.

C'est pourquoi, il a été prévu depuis le 1er janvier 1993 de donner aux assujettis qui peuvent justifier avoir réalisé au cours de l'année civile précédente, pour au moins trente pour cent de leur chiffre d'affaires total, des opérations exemptées et avoir bénéficié pour la même période d'un excédent d'impôt d'au moins 500.000 francs la possibilité d'obtenir moyennant autorisation la restitution mensuelle plutôt que trimestrielle de leur crédit d'impôt.

Cette disposition fait l'objet de l'article 81, § 2, premier alinéa, 3 et § 5 de l'arrêté royal n 4, du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Pour le titulaire de cette autorisation, l'ordonnancement de la restitution a lieu en principe au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte la déclaration mensuelle.

Il ne fait cependant aucun doute que dans un système de taxation où dans certaines transactions du circuit économique, la perception de la taxe est interrompue, le danger existe qu'apparaissent non seulement certaines distorsions de concurrence mais également des fraudes à la taxe.

Pour ces raisons, la Commission affirme que le processus d'harmonisation de la législation des Etats membres concernant les taxes sur le chiffre d'affaires est indissociablement lié à l'objectif fondamental de l'Union européenne qui consiste à l'assurance de la neutralité de la perception de l'impôt dans les transactions à l'intérieur des Etats membres et les transactions entre les Etats membres.

Il est évident qu'il est impossible pour la Belgique d'intervenir seule et indépendamment pour prendre des mesures qui remédieraient à la situation évoquée par l'honorable Membre.

Une solution à ce problème n'est possible que par la réalisation d'une prochaine étape dans l'harmonisation de la réglementation T.V.A. à l'intérieur de l'Union européenne.

Il est à remarquer que la Commission européenne prépare un régime définitif dont le principe est qu'aucune différence ne continuera à subsister au niveau fiscal entre les opérations intracommunautaires et les opérations purement nationales.
