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title: "Question parlementaire 518 · Dispense de TVA pour les prestations artistiques"
description: "Dispense de TVA pour les prestations artistiques, Bureau social pour artistes. Question parlementaire n° 518 du 16 juillet 2013 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/518-dispense-tva-prestations-artistiques-bureau-a738"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/518-btw-vrijstelling-artistieke-diensten-sociaal-2fd2"
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# Dispense de TVA pour les prestations artistiques

**Numéro**

518

**Date**

16 juillet 2013

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

21 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/130 du 04.10.2013, p. 130**

Question n° 518 de madame la députée Veerle Wouters du 16 juillet 2013 (N.) au ministre des Finances, chargé de la Fonction publique:

*Dispense de TVA pour les prestations artistiques. - Bureau social pour artistes. - Disposition transitoire.*

## **QUESTION**

L'[article 44, § 2, 8° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) prévoit une exonération de TVA sur les prestations artistiques s'il s'agit d'artistes exécutants indépendants qui facturent directement à un organisateur. A partir de 2006, l'exonération n'a plus pu dépendre de la forme juridique de l'artiste, qu'il soit personne physique ou morale (Décision administrative du 30 septembre 2005, n°E.T. 108.828.). Jusqu'à ce jour, cette décision n'a pas encore été appliquée et la personne morale est libre de choisir le régime fiscal auquel elle veut être soumise (Manuel de la TVA, n° 327).

Les artistes exécutants individuels non indépendants font souvent appel à un Bureau social pour artistes (BSA). Dans pareille situation, il s'agit en principe d'une mise à disposition de personnel mais l'administration accepte cette interprétation uniquement s'il s'agit d'un contrat d'entreprise sur lequel aucune TVA n'est due dans le cadre d'une prestation artistique au sens de l'article susdit du code de TVA (Décision administrative du 22 avril 2004, n°E.T.104.710; E.T.104.711 et E.T.104.712).

**1.** a) Voulez-vous maintenir le régime transitoire en ce qui concerne le choix dont disposent les personnes morales d'appliquer ou de ne pas appliquer l'exonération prévue à l'[article 44, § 2, 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du code de TVA?

b) Dans l'affirmative, pourquoi?

c) Dans la négative, pourquoi pas?

**2.** a) Confirmez-vous que l'agence d'intérim peut facturer sans appliquer la TVA sur la totalité du montant facturé si le contrat d'entreprise porte sur des activités comme visé à l'[article 44, § 2, 8° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)?

b) Dans la négative, le bureau d'intérim peut-il bénéficier du taux de TVA réduit de 6%?

**3.** L'exonération appliquée en Belgique pour les services culturels est limitée aux artistes exécutants.

La directive TVA 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée permet-elle d'appliquer également l'exonération aux prestations artistiques connexes réalisées par des artistes non-exécutants?

## **RÉPONSE**

**du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique du 23.09.2013,**

**1)** La décision administrative publiée n° E.T. 108.828 du 30 septembre 2005 avait pour but d'adapter la portée de l'exemption de l'[article 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), [2, 8°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), du Code de la TVA à la législation européenne et nationale par l'élargissement de l'exemption aux opérations effectuées par les personnes morales.

La possibilité d'imposer les prestations de services des artistes exécutants, indépendamment de leur forme juridique, a été examinée. Des contacts de l'administration avec les diverses parties concernées (les artistes, les centres culturels, les organisateurs de manifestations et d'autres intervenants), il est ressorti que leurs intérêts respectifs peuvent être très divergents. Il n'est dès lors pas simple de reprendre les résultats de ces entretiens dans une réglementation qui soit acceptable pour tous.

Dans l'attente d'une position définitive à ce sujet, il a été décidé de ne pas exiger l'application de la décision administrative précitée. Ainsi, dans l'état actuel de la doctrine administrative, les personnes morales peuvent encore invoquer les dispositions transitoires pour appliquer ou non l'exemption susmentionnée.

Je demanderai toutefois à mon administration d'examiner à nouveau cette situation de concert avec les secteurs concernés.

**2)** Un bureau social pour artistes qui agit en la qualité de bureau d'intérim et, dès lors, comme employeur des artistes, effectue, en principe, pour le compte de ses clients, une prestation de mise à disposition de personnel au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), qui est soumise à la taxe au taux normal qui s'élève actuellement à 21 %.

L'administration accepte toutefois l'interprétation des parties selon laquelle il s'agirait d'un contrat d'entreprise visé par l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). Aucune TVA n'est alors due lorsque le contrat d'entreprise se rapporte à des opérations exemptées par l'[article 44, § 2, 8°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44). Si l'exemption n'est pas applicable (en l'occurrence, lorsque une personne morale se revendique de la mesure transitoire pour taxer ses prestations), les services qui sont visés par la rubrique XXIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 relatif aux taux de TVA peuvent cependant bénéficier du taux réduit de TVA de 6 %.

**3)** Non, l'[article 132, paragraphe 1, n), de la Directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) limite en effet l'exonération à certaines prestations de services culturels, ainsi que les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées par des organismes de droit public ou par d'autres organismes culturels reconnus par l'état membre concerné.

## Textes cités

4

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 5 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 2 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 132](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-132) 1 occurrence

## Doctrine administrative

8

[Fiches de commentaire administratif 5](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/518-dispense-tva-prestations-artistiques-bureau-a738/documents?type=commentaire) [Questions parlementaires 3](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/518-dispense-tva-prestations-artistiques-bureau-a738/documents?type=questions-parlementaires)

« … rubrique XXIX du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20.07.1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, peuvent cependant bénéficier du taux réduit de la TVA de 6 % ( question parlementaire écrite n° 518 de madame la Représentante Veerle Wouters du 16.07.2013 ). 3. Les professionnels du sport La troisième catégorie concernée comprend les personnes qui participent à des compétitions sportives ou qui se produisent dans des spectacles sportifs. Les prestations de ces personnes sont exemptées de la TVA lorsqu'elles … »

[Les prestations des conférenciers, des artistes et des professionnels du sport (01.02.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/exemptions-visees-article-44-code-1855) Commentaire administratif 20.02.2025

[Voir les 8 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/518-dispense-tva-prestations-artistiques-bureau-a738/documents)
