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title: "Question parlementaire 518 · Bétail sur pied. Bordereau"
description: "Bétail sur pied. Bordereau. Question parlementaire n° 518 du 13 avril 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/518-betail-pied-bordereau-representant-poncelet-0ece"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/518-levend-vee-borderel-poncelet-fd5f"
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# Bétail sur pied. Bordereau · TVA. Bétail sur pied. Bordereau

**Numéro**

518

**Date**

13 avril 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

*TVA - Bétail sur pied - Bordereau*

## **QUESTION**

Le Code de la TVA fait obligation d'établir un bordereau officiel à l'occasion d'un achat ou d'une vente de bétail sur pied à un assujetti commerçant et à un agriculteur assujetti au régime TVA «normal».

1\. Pourquoi n'est-il pas fait une telle obligation aux agriculteurs qui sont soumis au régime de TVA forfaitaire et qui opèrent entre eux?

2\. Quant aux précisions à apporter sur les bordereaux officiels, est-il fait obligation d'y identifier les animaux par l'indication du numéro de matricule qui a été délivré par les services des fédérations ou des associations de lutte contre les maladies du bétail ou par une autre identification officielle?

3\. Dans l'affirmative, veille-t-on à son application stricte? Une telle mesure aiderait vraisemblablement les intéressés à assurer une tenue correcte de leur comptabilité?

## **REPONSE**

Le régime particulier applicable aux exploitants agricoles a été créé, notamment, en vue de réduire au minimum leurs obligations. Ainsi ces derniers ne sont pas tenus, en ce qui concerne les activités qui relèvent de ce régime particulier, aux obligations en matière de facturation, de décla-ration et de paiement de la taxe, qui incombent aux autres assujettis à l'exception des opérations intracommunautaires.

Les exploitants agricoles ne doivent donc pas délivrer eux-mêmes une facture pour la vente en Belgique de biens ou d'animaux qu'ils ont produits ou élevés en leur qualité d'agriculteur.

C'est le cocontractant lorsque celui-ci est, en Belgique, un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique ou un assujetti soumis au régime de la franchise de taxe visé à l'[article 56, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56), qui doit délivrer un bordereau d'achat à l'exploitant agricole soumis au régime particulier. L'[article 4 de l'arrêté royal n° 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-a2a5) relatif au régime applicable aux exploitants agricoles en matière de taxe sur la valeur ajoutée précise les mentions qui doivent figurer sur les bordereaux d'achat. Le point 4 du § 1 er de l'article susmentionné fait obligation de mentionner «la dénomination usuelle et la quantité des biens livrés». Dans la pratique, l'indication du poids, de l'âge et de la taille de l'animal peuvent constituer des éléments propres à déterminer la nature des biens livrés.

Dès lors, lorsque le cocontractant est un autre exploitant agricole soumis également au régime particulier, il ne doit pas délivrer de bordereau d'achat.

Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 63, p. 5791.

## Textes cités

2

[AR no 22 art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-22-article-a2a5) 1 occurrence

[CTVA art. 56](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-56) 1 occurrence
