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title: "Question parlementaire 514 · Deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. auto ecole. societe de courrier"
description: "Deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. auto ecole. societe. Question parlementaire n° 514 du 19 juillet 1996 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/514-deduction-droit-limitee-automobile-auto-05e7"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/514-recht-aftrek-voertuigen-exploitanten-autorijscholen-d1b3"
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# Deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. auto ecole. societe de courrier · deduction. droit a deduction. deduction limitee. automobile. auto ecole. societe de courrier express. courrier express. transport. transport de personne. transport de petit objet

**Numéro**

514

**Date**

19 juillet 1996

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Q.R. Repr. Sess'ord. 1995-1996 p.6630**

*deduction - droit a deduction - deduction limitee - automobile - auto ecole - societe de courrier express - courrier express - transport - transport de personne - transport de petit objet*

## **QUESTION**

Les entreprises d'auto-école et de courrier express peuvent-elles déduire la totalité de la T.V.A. grevant l'acquisition et l'entretien de voitures automobiles indispensables à l'exercice de leur activité ?

## **REPONSE**

La déduction de la T.V.A. grevant la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, de même que les biens et les services se rapportant à ces véhicules, ne peut, en règle, dépasser 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées ([art. 45, § 2, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)).

Les seules exceptions à cette règle concernent les véhicules connaissant l'une des situations limitativement énumérées et décrites à l'[article 45, § 2, alinéa 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), dudit Code.

Il s'agit en l'occurrence des véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité spécifique consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles et des véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes.

Etant donné que les entreprises d'auto-école et de courrier express ne sont pas visées par une des exceptions ci-dessus, elles ne peuvent opérer la déduction des taxes acquittées pour l'acquisition et l'entretien des véhicules dont il est question dans cet article 45, § 2 qu'à concurrence de 50 p.c. maximum.

## Textes cités

1

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences
