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title: "Question parlementaire 51 · Régime fiscal et loisirs. Ceramistes. Sculpteurs"
description: "Régime fiscal et loisirs. Ceramistes. Sculpteurs. Question parlementaire n° 51 du 4 janvier 1974 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/51-regime-fiscal-loisirs-ceramistes-sculpteurs-87ee"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/51-belasting-vrijetijdsactiviteiten-rore-74eb"
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# Régime fiscal et loisirs. Ceramistes. Sculpteurs

**Numéro**

51

**Date**

4 janvier 1974

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Régime fiscal et loisirs - Ceramistes - Sculpteurs*

## **QUESTION**

Notre civilisation s'est enrichie de l'élément des loisirs. Cette modification dans notre genre de vie a un effet positif pour certains, négatif pour d'autres.

Je connais des gens qui ont des passe-temps créatifs: photographie, sculpture, moulures, travail du cuivre, céramique, etc. Avant qu'ils n'aient acquis quelque expérience, ce passe-temps leurs coûte pas mal d'argent de poche.

Ils souhaitent pouvoir exhiber un produit convenable ou participer à une exposition. Plus tard, ils pourront vendre leurs produits, non seulement pour leur satisfaction personnelle, mais aussi pour récupérer une partie de l'argent investi.

J'estime que nous devons favoriser ce type d'utilisation des loisirs.

Or, la réglementation des Classes moyennes et des Affaires économiques (pratiques du commerce et statut social), de la Justice (registre de commerce), des Finances (contributions) y fait obstacle.

Ne peut-on appliquer aux intéressés des dispositions spéciales en matière fiscale, tant pour les produits de leur passe-temps que pour le cumul avec le salaire, traitement ou bénéfice? Quelle est la situation de l'épouse sans profession?

## **REPONSE**

I. Impôts sur les revenus

Les revenus que les personnes visées par l'honorable membre retirent de la vente d'objets d'art qu'elles confectionnent sont normalement imposables à l'impôt des personnes physiques:

\- soit en vertu de l'article 20, 3°, du Code des impôts sur les revenus s'il peut être considéré que les intéressés exercent leur art à titre de profession principale ou secondaire;

\- soit en vertu de l'article 67, 1°, du même Code, s'il s'agit de prestations artistiques occasionnelles.

Les frais exposés pour l'achat de matières premières, ainsi que les autres dépenses ou charges qui ont été faites ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables sont pris en considération lors de la détermination du revenu imposable. Les revenus nets résultant de prestations artistiques occasionnelles ne sont pas cumulés avec les autres revenus du contribuable intéressé et de son conjoint, mais ils sont imposés distinctement au taux fixe de 30 p.c. (à moins que la globalisation avec les autres revenus et l'imposition suivant le tarif ordinaire progressif ne se révèlent plus favorables pour l'intéressé). Le Code des impôts sur les revenus ne comporte cependant aucune disposition particulière quant aux revenus résultant de prestations artistiques professionnelles.

II. Taxe sur la valeur ajoutée

Il résulte de l'économie générale du Code de la T.V.A. que les sculpteurs, graveurs, céramistes, etc., sont des assujettis dès qu'ils vendent habituellement, par exemple à l'occasion d'une exposition, des oeuvres qu'ils ont réalisées même si, entre deux ventes, il s'écoule un délai plus ou moins long; il est indifférent à cet égard qu'ils n'exercent cette activité que pour occuper leurs loisirs et qu'ils ne recherchent aucun bénéfice. L'administration se propose toutefois d'établir à l'égard de. ces personnes un mode simplifié de paiement de la taxe.

Pour le surplus, je me réfère à la réponse que j'ai donnée à la [question no 29 posée par M. le Sénateur Van In le 16 novembre 1973](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/29-vente-oeuvres-art-artistes-van-5d56) (voir bulletin des Questions et Réponses, Sénat, 1973-1974, no 10, p. 246) V. Revue no 15, p. 222, no 12.
