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title: "Question parlementaire 51 · Application de la T.V.A. sur les honoraires pour prestations accessoires de certains"
description: "Application de la T.V.A. sur les honoraires pour prestations accessoires de certains. Question parlementaire n° 51 du 19 janvier 1973 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/51-application-honoraires-prestations-accessoires-certains-cf93"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/51-toepassing-btw-honoraria-bijkomende-prestaties-f1c9"
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# Application de la T.V.A. sur les honoraires pour prestations accessoires de certains

**Numéro**

51

**Date**

19 janvier 1973

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*Application de la T.V.A. sur les honoraires pour prestations accessoires de certains docteurs en droit*

## **QUESTION**

Il existe en Belgique des docteurs en droit qui ne sont pas inscrits au barreau et qui exercent diverses activités, la plupart comme conseillers juridiques d'entreprises ou d'administration.

En dehors de leurs heures de prestation au service d'une entreprise ou de l'administration, ou après leur mise à la retraite, beaucoup sont amenés à utiliser leurs connaissances spéciales dans certains domaines du droit où ils excellent: ils donnent des consultations à des juristes non spécialisés, enseignent le droit, écrivent des ouvrages de droit. des articles juridiques, des études, etc.

Il s'agit, pour eux, d'une activité d'appoint qui leur procure des honoraires.

Etant entendu que ces docteurs en droit n'accomplissent pas d'opérations de nature commerciale (j'exclus expressément ceux qui dirigent des fiduciaires ou des agences d'affaires), je voudrais savoir si, comme en France. il n'y a pas lieu de les exonérer de la perception de la T.V.A. sur les honoraires qu'ils reçoivent pour leurs prestations à caractère éminemment intellectuel et scientifique.

## **REPONSE**

L'exemption de T.V.A. prévue pour les avocats par l'[article 44, § 1er, 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) ne concerne que les personnes qui, régulièrement inscrites à un barreau belge, peuvent seules porter en Belgique le titre d'avocat.

Les docteurs en droit qui n'ont pas le titre d'avocat sont, en principe, assujettis à la T.V.A. pour les prestations qu'ils fournissent d'une manière habituelle et indépendante, à moins que ces prestations ne bénéficient d'une exemption (prestations d'enseignement, contrats d'édition, etc.) ou ne soient pas visées par le Code de la T.V.A. (par exemple, accomplissement d'un mandat statutaire d'administrateur, commissaire ou liquidateur de société).

La circonstance que les prestations imposables soient effectuées à titre d'appoint n'est pas de nature à écarter l'assujettissement à la T.V.A. Il est admis néanmoins que ne doivent pas être considérées comme des assujettis les personnes qui sont appointées en raison de leur activité principale ou qui bénéficient d'une pension de retraite, lorsque, à titre d'appoint, elles ne fournissent des services qu'à. des assujettis tenus au dépôt d'une déclaration périodique à la T.V.A. (circ. adm. du 22 janvier 1971, no 19, et du 20 décembre 1971, no 176).

Il n'est pas opportun de prévoir dans le Code de la T.V.A. une exemption pour les prestations de ces docteurs en droit en raison du caractère libéral de leur profession. Il résulte, en effet, de l'annexe A, 2, à la deuxième directive du Conseil des Communautés européennes, du 11 avril 1967, que, sauf exception spécialement prévue, la T.V.A. doit s'appliquer aux services fournis par les titulaires d'une profession libérale.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence
