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title: "Question parlementaire 508 · Opérations fournies dans le cadre des services d&#x27;aide seniors, d&#x27;aide ménagères"
description: "Opérations fournies dans le cadre des services d'aide seniors, d'aide ménagères. Question parlementaire n° 508 du 19 avril 1990 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/508-operations-fournies-cadre-services-aide-146a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/508-handelingen-verricht-in-kader-diensten-cd5b"
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# Opérations fournies dans le cadre des services d'aide seniors, d'aide ménagères · Opérations fournies dans le cadre des services d'aide seniors, d'aide ménagères ou de soins à domicile et des maisons de repos et de soins. Exemption. Opérations imposables. Taux de T.V.A

**Numéro**

508

**Date**

19 avril 1990

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

28 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 1990, n° 112 , p. 9117**

*Opérations fournies dans le cadre des services d'aide seniors, d'aide ménagères ou de soins à domicile et des maisons de repos et de soins - Exemption - Opérations imposables - Taux de T.V.A*

## **QUESTION**

Certaines associations qui dispensent des soins ou prestations à domicile réclament le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.

Aussi, quels sont les taux qui sont actuellement d'application pour:

\- un service d'aide-seniors;

\- un service d'aide-ménagères;

\- un service de soins à domicile;

\- une maison de repos et de soins;

\- une maison de repos?

Le fait que le service ou l'institution soit agréé par l'Exécutif de la Communauté française permet-il d'être dispensé, en tout ou en partie, du paiement de ladite taxe?

## **REPONSE**

La question de savoir si une opération déterminée est imposable à la T.V.A. dépend à la fois de la nature de cette opération, qui doit être visée par le Code de la T.V.A. et de la qualité de la personne qui l'effectue, qui doit être un assujetti.

Ainsi, les prestations relatives à un service d'aide-seniors, d'aide-ménagères ou de soins à domicile, ainsi que.celles fournies par les maisons de repos et/ou de soins sont, en tant que telles, visées à l'[article 18, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), lorsqu'elles sont accomplies d'une manière indépendante et en vertu d'un contrat à titre onéreux. Par ailleurs, en vertu de l'[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code précité, est un assujetti, toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par ledit Code.

Toutefois, conformément à l'article 6 du même Code et comme les opérations prédécrites ne sont pas reprises, à l'arrêté royal no 26 du 2 décembre 1970, relatif à l'assujettissement des organismes publics à la T.V.A., l'Etat, les Communautés, les Régions, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas des assujettis lorsqu'ils effectuent de telles opérations.

En outre, l'[article 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) dudit Code prévoit que celui qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées de la taxe en vertu de l'article 44 n'est pas un assujetti pour les opérations qu'il fait dans l'exercice de cette activité. Or, à cet égard, sont exemptées de la taxe:

\- les prestations de services exécutées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les personnes dont les prestations sont reprises dans la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, ce qui est le cas notamment des médecins, kinésithérapeutes, infirmiers et infirmières y compris pour les soins à domicile (v. [art. 44, § 1er, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44));

\- les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les établissements hospitaliers et psychiatriques, les cliniques et les dispensaires (v. [art. 44, § 2, 1°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44));

\- les prestations de services effectuées, dans l'exercice de leur activité habituelle, par les maisons de repos pour personne âgées, qui sont agréées par l'autorité compétente et qui sont reconnues comme ayant un caractère social (v. [art. 44, § 2, 2°, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44)).

Lorsqu'elles sont soumises à la T.V.A. les différentes opérations (livraisons de biens ou prestations de services) réalisées dans le cadre d'un service d'aide-seniors, d'aide-ménagères ou d'un service de soins à domicile, sont passibles du taux de T.V.A. qui leur est propre. Ce taux qui est déterminé conformément à l'arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, s'élève ainsi notamment à:

\- 6% pour la livraison pure et simple de plats préparés, à l'exception des boissons et des biens visés sous les chiffres 3 et 4 de la rubrique X du tableau C de l'annexe à l'arrêté royal no 20;

\- 19% pour la livraison pure et simple de boissons autres que le lait (6%), les alcools (25%) et les vins (25%);

\- 17% pour la fourniture de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place (rubr. I du tableau B de l'annexe à l'arr. roy. no 20);

\- 17% pour le nettoyage des locaux d'habitation (rubr. II, chiffre 2, du tableau B de l'annexe à l'arr. roy. no 20);

\- 17% pour les travaux de nettoyage, de teinture, de repassage, d'entretien et de réparation de linge et de vêtements autres que les pelleteries confectionnées visées à la rubrique IV du tableau C dudit arrêté royal no 20 et que les vêtements en cuir visés à la rubrique XI du tableau C, de chapeaux, de rideaux, tentures et articles similaires (rub. VI, chiffre 1 du tableau B de l'annexe à l'arr. roy. no 20);

\- les travaux précités effectués aux pelleteries confectionnées visés à la rubrique IV du tableau C et aux vêtements en cuir sont passibles du taux normal de la taxe qui s,élève actuellement à 19%;

\- 25% pour les soins personnels fournis habituellement par les coiffeurs, les coiffeuses, les esthéticiens et les esthéticiennes, les manucures et les pédicures (rub. XII du tableau C de l'annexe à l'arr. roy. no 20).

L'attention de l'honorable Membre est en outre attirée sur la circonstance que lorsque des opérations passibles de taux différents sont effectuées pour un prix unique, le vendeur ou le prestataire de services est tenu de ventiler le prix pour la perception de la taxe. A défaut de ventilation, la situation ne pourra être considérée comme régulière que si l'ensemble est taxé au taux applicable au bien ou à la prestation de services faisant partie de l'ensemble, auquel s'applique le taux le plus élevé.

## Textes cités

4

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 1 occurrence

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 1 occurrence

[CTVA art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-5) 1 occurrence
