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title: "Question parlementaire 5 · Les plans d&#x27;apurement"
description: "Les plans d'apurement, Covid-19, plan de paiement, coronavirus. Question parlementaire n° 5 du 29 octobre 2020 (Parlement fédéral belge)."
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lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/5-afbetalingsplannen-steven-mathei-afbetalingsplan-schuld-5385"
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# Les plans d'apurement

**Numéro**

5

**Date**

29 octobre 2020

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

Question parlementaire n° 5 de monsieur Steven Matheï du 02.12.2020

**Chambre, Questions et Réponses, 2019-2020, QRVA 55/029 du 02.12.2020, p. 135**

*Les plans d'apurement.*

## **QUESTION**

(de monsieur Matheï)

Les contribuables peuvent toujours demander un plan d'apurement pour régler leurs impôts lorsqu'ils répondent aux conditions pour en bénéficier. Cela vaut pour l'impôt sur les revenus mais aussi pour la TVA. En raison de la pandémie, il a été décidé de ne pas imputer d'intérêts de retard pour ces plans d'apurement.

Dans certains cas, il peut arriver que le contribuable ait droit à un remboursement d'impôts alors même qu'il doit encore lui-même verser des impôts, ce qui est possible par exemple dans le cas de la TVA.

Imaginons à présent qu'un contribuable ait fait la demande d'un tel plan d'apurement avec exemption d'intérêts de retard et que sa demande ait été acceptée. Pendant un certain temps, cet accord est rompu unilatéralement car il est fait usage de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, plus spécifiquement de la "compensation fiscale". Selon l'article 334, §3 pourtant, la compensation fiscale ne peut être appliquée si les sommes à débiter sont le résultat d'un contrat avec le SPF. Reste à savoir si l'approbation d'un plan d'apurement entre dans la catégorie de "contrat" au sens de l'article 334, §3 de la loi programme du 27 décembre 2004.

Un plan d'apurement approuvé constitue-t-il un accord entre le contribuable et l'administration fiscale qui entre dans la catégorie ou que l'on peut catégoriser comme un "contrat" au sens de l'article 334, §3 de la loi-programme du 27 décembre 2004? Dans l'affirmative, cela signifie-t-il dès lors que l'administration n'est en aucune manière en mesure d'effectuer une compensation fiscale ni qu'elle y est autorisée pour des remboursements de la TVA par exemple, lorsqu'un plan d'apurement a été convenu avec le contribuable dans le cadre, par exemple, de sa dette de TVA en souffrance? Dans la négative, cela signifie-t-il alors que l'administration peut à tout moment revenir sur un plan d'apurement précédemment approuvé en recourant à la compensation fiscale? Si tel est le cas, cela n'est-il pas selon vous contraire aux principes de bonne gouvernance et au principe de confiance légitime?

## **REPONSE**

(du Ministre des Finances)

En étendant, le 1er janvier 2019, le champ d'application de l'article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004 aux secteurs des services fédéraux et organismes d'État, autres que le secteur de l'Office national de sécurité sociale, le législateur a cependant voulu exclure de la compensation sui generis les sommes qui doivent être restituées ou payées par un Service public fédéral ou un organisme d'État en application d'un contrat avec un Service public fédéral ou avec un organisme d'État.

Ainsi, il n'est pas possible qu'un Service public fédéral règle sans plus le prix dont il est redevable à titre de contrepartie d'une prestation contractuelle avec des dettes impayées de cette partie contractante.

C'est dans ce sens que l'honorable membre doit lire et interpréter l'article 334, § 3, 1° de la loi-programme du 27 décembre 2004 auquel il se réfère.

Par contre, l'octroi d'un plan de paiement relève de la possibilité pour le receveur d'organiser de manière autonome les poursuites. Cela n'exclut pas la possibilité d'effectuer l'affectation sans formalités prévue par l'article 334, § 1 de la loi-programme du 27 décembre 2004 sur toute somme qui doit être restituée ou payée.

Cette possibilité d'affectation est d'ailleurs toujours expressément mentionnée dans la lettre d'octroi d'un plan de paiement. Lorsque le remboursement est connu lors de l'octroi du plan, il en est tenu compte dans le calcul des mensualités. Par contre, il n'est pas possible de tenir compte des remboursements qui ne sont pas encore établis.

Il en va de même pour les mesures de soutien octroyées aux entreprises dans le cadre du coronavirus (plan de paiement accompagné d'une exonération des intérêts de retard et d'une remise des amendes pour non-paiement).

Dans ce cas, la possibilité d'effectuer l'affectation sans formalités fera l'objet d'un examen approfondi, l'objectif maximal étant de laisser à l'entreprise une marge de manœuvre financière suffisante pour traverser cette crise.

Le fait d'effectuer l'affectation sans formalités alors qu'un plan de paiement ou des mesures de soutien ont été octroyés ne constitue pas une remise en cause du bénéfice du plan de paiement ou des mesures de soutien.

En cas de plan de paiement sans exonération des intérêts de retard, l'affectation sans formalités effectuée en plus des mensualités payées dans le cadre du plan de paiement permet par ailleurs d'accélérer le remboursement de la dette et de diminuer la charge des intérêts de retard.

Compte tenu de la récurrence des impôts et taxes, cela permet d'éviter un accroissement de la dette fiscale des redevables concernés.

Ainsi, cela n'entre pas en contradiction avec le principe de bonne administration. La possibilité d'affectation sans formalités étant toujours expressément mentionnée dans la lettre d'octroi d'un plan de paiement, le principe de la confiance légitime entre le citoyen redevable et l'administration n'est pas rompu.
