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title: "Question parlementaire 494 · Matériel dentaire. Taux, Chastel du 05.10.2004"
description: "Matériel dentaire. Taux, taux de l'intérêt. Question parlementaire n° 494 du 5 octobre 2004 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/494-materiel-dentaire-taux-chastel-interet-7d40"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/494-tandheelkundig-materieel-tarief-chastel-e46c"
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# Matériel dentaire. Taux, Chastel du 05.10.2004, taux de l'intérêt · Matériel dentaire. Taux

**Numéro**

494

**Date**

5 octobre 2004

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

14 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 056, p. 8719-8720**

*Matériel dentaire - Taux*

## **QUESTION**

Les Chambres syndicales dentaires (CSD) se sont récemment exprimées en faveur de la réduction du taux de TVA applicable à l'achat de matériel professionnel pour les dentistes.

Le souhait exprimé par les CSD est que les produits et matériels de désinfection, stérilisation et décontamination utilisés dans les structures bucco-dentaires puissent bénéficier d'un taux réduit de TVA.

Mme Michèle Aerend, présidente des Chambres syndicales dentaires souligne que les boissons non alcoolisées telles que les sodas et autres boissons sucrées jouissent d'un taux de 6 % de TVA alors que les produits dentaires sensés prévenir et lutter contre les maladies bucco-dentaires provoquées par ce type de boissons n'en bénéficient pas.

Pouvez-vous m'informer des suites que vous pourrez réserver à la demande des médecins dentistes de réduire le taux de TVA sur les produits indispensables à la protection sanitaire des consommateurs?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 01.12.2004)

Conformément aux catégories 3 et 4 à l'annexe H de la (sixième) directive (TVA) n° 77/388/CEE, les É tats membres peuvent exclusivement appliquer un taux réduit de TVA "aux produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires, y compris les produits utilisés à des fins de contraception et de protection hygiénique féminine" et "aux équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que les sièges d'enfant pour voitures automobiles".

En vertu de la rubrique XVII du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, les médicaments qui sont enregistrès comme médicament par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, ou ceux qui sont préparés et vendus par le pharmacien dans son officine (chiffre 1, *a)* et *c)*) ainsi que certains dispositifs médicaux sont soumis au taux réduit de 6%. Dans la mesure où des produits pour l'hygiène, la stérilisation et la désinfection satisfont à ces conditions, ils sont d'emblée soumis au taux réduit de TVA.

Sur le plan fiscal, un même bien est en principe soumis à un même taux de TVA. Cette règle résulte en fait des directives européennes. Par principe d'égalité, il ne peut être fait de distinction selon que le dispositif médical est utilisé ou non dans le secteur de la dentisterie.

Quant aux équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils visés à l'article 4, ils doivent simultanément "être normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps" et "être destinés à l'usage personnel et exclusif des handicapés". Cela signifie qu'il ne suffit pas que les biens soient utilisés par un handicapé (sont également compris les malades de longue durée) pour soulager son handicap mais que ces biens aient de plus été spécialement conçus à cet effet.

Étant donné que les instruments et appareils pour l'hygiène, la stérilisation et la désinfection utilisés dans la dentisterie ne satisfont pas à ces conditions, une réduction du taux de TVA ne peut être prise en considération.

Enfin, je voudrais informer l'honorable membre que la Commission européenne, qui elle seule dispose d'un droit d'initiative, a déposé une proposition de modification de la directive précitée en matière de taux. Cette proposition est en ce moment en discussion auprès du Conseil. De plus, cette proposition nécessite l'accord unanime de tous les États membres afin que celle-ci puisse être adoptée. Toutefois, il est à remarquer qu'aucune proposition relative à cette problématique n'a été déposée.
