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title: "Question parlementaire 493 · Prestations de services. lieu du service. directives européennes, conventions et ordonnances. holding"
description: "Prestations de services. lieu du service. directives européennes, conventions. Question parlementaire n° 493 du 28 mai 2009 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/493-prestations-services-lieu-service-directives-75d4"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/493-diensten-plaats-dienst-europese-richtlijnen-8b58"
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# Prestations de services. lieu du service. directives européennes, conventions et ordonnances. holding

**Numéro**

493

**Date**

28 mai 2009

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

9 paragraphes

**Question parlementaire n° 493 de monsieur François-Xavier de Donnea du 28.05.2009**

*Prestations de services*

*Lieu du service*

*Directives européennes, conventions et ordonnances*

*Holding*

## **QUESTION**

À partir du 1er janvier 2010, un prestataire établi en Belgique et qui fournit à un holding passif établi hors de l'UE des prestations lui permettant d'imposer sa ligne de conduite au sens de la décision n° E.T. 95797 du 19 octobre 1999 sera-t-il redevable de TVA belge sur lesdites prestations?

## **REPONSE**

A partir du 1er janvier 2010, c'est en principe à l'endroit où le prestataire a établi le siège de son activité économique que sont localisées les prestations de services fournies à une personne non assujettie (voir article 45 (nouveau) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006). Lorsqu'elles sont fournies à des personnes non assujetties établies hors de la Communauté, certaines prestations de services, énumérées à l'article 59 (nouveau) de cette directive, sont toutefois localisées à l'endroit où ces personnes sont établies ou à leur domicile ou leur résidence habituelle. Dans le cas évoqué par l'honorable Membre, qui fait référence à la décision n° E.T. 95797 du 19 octobre 1999, il est question de prestations fournies à un holding passif (personne morale ne disposant pas, en principe, de la qualité d'assujetti) établi hors de la Communauté, et qui ont pour objet la gestion et la direction d'une autre entreprise, en tant que gérant ou administrateur statutaire, ou encore en vertu d'une convention aux termes de laquelle le prestataire dispose du pouvoir d'imposer sa ligne de conduite à l'entreprise. De telles prestations ne sont pas visées par l'article 59 (nouveau) de la directive précitée. La règle générale visée au premier alinéa ci-dessus est dès lors d'application, de sorte que ces prestations resteront localisées en Belgique et soumises à la TVA belge, pour autant évidemment que le prestataire puisse revendiquer la qualité d'assujetti, selon les distinctions énoncées dans la décision n° E.T. 79.581 du 27 janvier 1994.

## Doctrine administrative

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« … Communauté, consistant en la gestion et la direction d’une autre entreprise, en tant que gérant ou administrateur statutaire ou en vertu d'une convention aux termes de laquelle le prestataire dispose du pouvoir d'imposer sa ligne de conduite à l’entreprise ( question parlementaire écrite n° 493 de monsieur le Représentant François-Xavier de Donnea du 28.05.2009 ). un avocat, établi dans l’Etat membre 1, donne des conseils juridiques, à propos d’un portefeuille d’actions, à des personnes physiques agissant à titre privé, domiciliées en Belgique. Aucune TVA belge n’est due parce que la prestation est localisée en … »

[Prestations de services (01.07.2026)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/prestations-services-cfba) Commentaire administratif 01.07.2026

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