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title: "Question parlementaire 492 · Véhicules d&#x27;occasion"
description: "Véhicules d'occasion, véhicule d’occasion. Question parlementaire n° 492 du 18 mars 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/492-vehicules-occasion-representant-gilles-vehicule-d709"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/492-btw-tweedehandsvoertuigen-gilles-tweedehands-voertuig-2b48"
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# Véhicules d'occasion · TVA. Véhicules d'occasion

**Numéro**

492

**Date**

18 mars 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

17 paragraphes

*TVA - Véhicules d'occasion*

## **QUESTION**

A) Le calcul de la TVA due à la suite de la vente de véhicules automobiles d'occasion se calcule actuellement sur le prix de vente dudit véhicule. En application de la 7ème directive européenne, la TVA devra être calculée à l'avenir sur la marge bénéficiaire du vendeur lorsqu'il réalise une telle vente. Pour déterminer cette marge, il convient de pouvoir identifier les deux membres du calcul, à savoir:

a) le prix, et

b) la valeur résiduelle du bien vendu.

1\. Quelles sont les modalités de calcul de cette valeur résiduelle (référence à un argus, admission des amortissements, et cetera)?

B) De même, au cours d'une récente réunion de la commission des Finances, vous nous avez déclaré, sans en chiffrer le montant, que cette adaptation engendrerait un manque à gagner pour le Trésor.

2\. Envisagez-vous des mesures pour compenser cette perte?

3\. Si oui, quelles seront les modalités pratiques de mise en vigueur de ces mesures?

## **REPONSE**

A) Le dispositif législatif relatif à la taxation sur la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs lors de la vente de moyens de transport d'occasion est actuellement en discussion au Parlement. Dans la mesure où ce régime particulier d'imposition sera adopté, il s'articulera autour des dispositions suivantes.

1\. La base d'imposition pour les livraisons de moyens de transport d'occasion susceptibles d'être soumis au nouveau régime d'imposition sera constituée par la marge réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge elle-même. Cette marge est égale à la différence entre le prix de vente et le prix d'achat que l'assujetti-revendeur a payé ou devra payer pour le bien.

2\. Seront considérés comme:

\- «prix de vente», tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par l'assujetti-revendeur de la part de l'acheteur ou du tiers, y compris la TVA afférente à la marge elle-même ainsi que les subventions directement liées à cette opération, les impôts, droits, prélèvements et taxes, les frais accessoires tels que les frais de commission, de transport et d'assurance que l'assujetti-revendeur porte en compte à l'acheteur. Le prix de vente ne comprend pas les sommes qui sont déductibles à titre d'escompte, les rabais de prix consentis par l'assujetti-revendeur à son cocontractant et acquis à ce dernier au moment où la taxe devient exigible, les sommes avancées par l'assujetti- revendeur pour les dépenses qu'il a engagées au nom et pour le compte de son cocontractant;

\- «prix d'achat», tout ce qui constitue la contrepartie définie au tiret ci-dessus payée ou à payer par l'assujetti-revendeur à son fournisseur.

B) Les modifications de taxation envisagées en matière de TVA et la suppression de la taxe à l'immatriculation perçue sur les ventes de voitures entre particuliers, auront un coût budgétaire estimé à environ 6 milliards de francs belges par an. Des mesures de compensations ont été cherchées à l'intérieur du secteur concerné. Ainsi, la taxe de mise en circulation, instaurée par la loi du 1 er juin 1992 et qui ne s'applique actuellement qu'aux voitures neuves d'une puissance égale ou supérieure à 9 cv ou 71 kW, sera étendue à toutes les voitures, neuves ou occasions, et quelle que soit leur cylindrée. L'extension de la taxe de mise en circulation devrait rapporter 3,7 milliards de francs belges par an, soit une partie seulement du coût budgétaire précité.

Q.R. CH. S.O. 1992-1993, n° 59, p. 5406.
