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title: "Question parlementaire 49 · Ventilation des recettes par taux d&#x27;imposition. Application d&#x27;une des méthodes proposées"
description: "Ventilation des recettes par taux d'imposition. Question parlementaire n° 49 du 24 juin 1988 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/49-ventilation-recettes-taux-imposition-application-13e7"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/49-uitsplitsing-ontvangsten-per-belastingtarief-toepassing-a262"
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# Ventilation des recettes par taux d'imposition. Application d'une des méthodes proposées · Ventilation des recettes par taux d'imposition. Application d'une des méthodes proposées par la circulaire no 101/1970 ou d'une méthode de ventilation particulière. Possibilité de régularisation sur requête de l'administration

**Numéro**

49

**Date**

24 juin 1988

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre,1988, n° 019 , p. 1254**

*Ventilation des recettes par taux d'imposition - Application d'une des méthodes proposées par la* [*circulaire no 101/1970*](https://juriel.be/fr/circulaires/101-1970-541b) *ou d'une méthode de ventilation particulière - Possibilité de régularisation sur requête de l'administration*

## **QUESTION**

En raison des spécificités de certains secteurs d'activité et à l'effet de ventiler les recettes selon les différents taux de T.V.A., l'administration a rédigé la circulaire numérotée 101. Sur la base de cette circulaire, les services extérieurs ont conclu des accords individuels avec nombre de contribuables.

Dans la mesure où les contribuables ont scrupuleusement respecté les termes des accords individuels, l'administration peut elle dénoncer unilatéralement ces accords avec un effet rétroactif? Il nous paraît, en effet, qu'en raison d'une jurisprudence constante, et par analogie avec la règle qui prévaut en matière d'accords individuels à l'impôt sur les revenus, la dénonciation de l'accord ne vaut qu'à partir de l'exercice qui suit celui au cours duquel il a été dénoncé.

Je souhaiterais connaître l'avis du Ministre sur ce point, en précisant qu'il ne s'agit pas d'un cas particulier.

## **REPONSE**

L'assujetti qui se trouve dans la situation prévue par la circulaire no 101 du 29 septembre 1970 est tenu d'adopter soit l'une des méthodes proposées par cette circulaire pour la ventilation de ses recettes par taux de T.V.A. soit de solliciter l'autorisation de recourir à une méthode mieux adaptée à sa situation.

Cette autorisation ne constitue pas un accord individuel au sens donné à cette expression en matière d'impôts sur les revenus puisque, quelle que soit la méthode adoptée, elle n'exerce en principe aucune influence sur le montant de la taxe due par l'assujetti.

Il va de soi qu'en cas de modification significative de sa situation, l'assujetti est tenu de recourir à une autre des méthodes proposées par la circulaire précitée ou d'adapter, en accord avec son contrôleur en chef, la méthode particulière que celui-ci a autorisée.

L'adoption d'une nouvelle méthode ne s'opère, en principe, que pour l'avenir, et à partir du premier jour d'une période de déclaration.

Comme de règle, l'administration reste en droit de rectifier le montant de la T.V.A. due au cours de la période contrôlable, notamment lorsque le Trésor s'est trouvé lésé du fait de l'assujetti: adoption d'une méthode non adaptée à sa situation, erreurs de calcul, défaut de régularisation, et cetera.
