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title: "Question parlementaire 473 · Locations d&#x27;immeubles, De Clippele du 08.03.1993"
description: "Locations d'immeubles. Question parlementaire n° 473 du 8 mars 1993 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/473-locations-immeubles-clippele-a13c"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/473-huur-gebouwen-clippele-6312"
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# Locations d'immeubles, De Clippele du 08.03.1993 · TVA. Locations d'immeubles

**Numéro**

473

**Date**

8 mars 1993

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre**

*TVA - Locations d'immeubles*

## **QUESTION**

D'une part la loi du 28 décembre 1992 contient le principe de l'entrée dans le champ de la TVA des baux d'immeubles lorsque le locataire est un assujetti qui destine le bien à son activité. D'autre part votre département prépare un arrêté royal définissant les modalités de cette nouveauté. Sans préjuger du contenu de cet arrêté à venir, je me penche sur le problème de l'en-trée en vigueur, où me semble se situer une contradiction.

Si l'arrêté entre en vigueur après sa publication au Moniteur belge , l'exé-cutif respecte-t-il la date d'entrée en vigueur de la modification légale, soit apparemment le 1er janvier 1993? Si l'arrêté entre en vigueur avec rétroactivité le 1er janvier 1993, comment son application sera-t-elle possible à des situations du passé? Dans chacune des hypothèses, je décèle une difficulté aiguë.

Quel est votre avis?

## **REPONSE**

En dehors de la situation visée à l'[article 44, § 3, 2°, b), nouveau, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), relatif au leasing immobilier, les modifications introduites dans ce code par la loi du 28 décembre 1992 donnent, à partir du 1er janvier 1993, en vertu de l'[article 44, § 3, 2°, c)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), dudit code, la possibilité à un bailleur qui en manifeste l'intention, de soumettre la location de bâtiment(s) à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la location est consentie à un assujetti, pour les besoins de son activité économique.

Cette disposition ne peut toutefois s'appliquer que moyennant le respect de certaines modalités et conditions à définir par arrêté royal, lesquelles concernent la forme de l'option, la manière de l'exercer ainsi que les conditions auxquelles doit satisfaire le contrat de location.

L'impact budgétaire d'une telle mesure fait actuellement l'objet d'une étude à l'issue de laquelle il sera décidé si l'[article 44, § 3, 2°, c)](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), susvisé peut être mis en oeuvre et, partant, si un arrêté d'exécution peut être pris.

Cet arrêté n'aurait pas d'effet rétroactif. En toute hypothèse, dans l'immédiat, l'absence de l'arrêté d'exécution rend inapplicable cet article.

Q.R. CH. SO. 1992-1993, no 57, p. 5190.

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 3 occurrences
