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title: "Question parlementaire 470 · Logement social. Taux. Constructeurs privés"
description: "Logement social. Taux. Constructeurs privés, taux de l'intérêt. Question parlementaire n° 470 du 10 septembre 2004 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/470-logement-social-taux-constructeurs-prives-527a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/470-sociale-woningbouw-tarief-prive-bouwers-e1e9"
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# Logement social. Taux. Constructeurs privés, De Padt du 10.09.2004 · Logement social. Taux. Constructeurs privés

**Numéro**

470

**Date**

10 septembre 2004

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

12 paragraphes

**Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 052, p. 7930-7932**

*Logement social - Taux - Constructeurs privés*

## **QUESTION**

D'après les médias, le secteur privé serait disposé à construire des logements sociaux pour les louer ensuite aux pouvoirs publics, qui les reloueraient à leur tour. Cette formule permettrait de remédier à la pénurie de logements sociaux destinés aux personnes aux revenus les plus faibles, tout en laissant, dans les projets de logements sociaux, une place pour les ménages aux revenus moins modestes.

La Bouwunie, l'organisation des entrepreneurs indépendants de la construction, appelle de ses vœux une telle formule qui contribuerait, selon elle, à une meilleure mixité sociale. Ces commentaires constituent une réaction à une proposition élaborée par le Kenniscentrum Woonbeleid pour le ministre flamand du Logement, Marino Keulen. Ce centre d'expertise conseille au ministre d'octroyer davantage de moyens aux agences de location sociale pour qu'elles puissent louer et relouer des logements privés à des locataires sociaux. En effet, combler la pénurie de logements sociaux par une politique de construction massive prendrait trop de temps. La Bouwunie propose d'abaisser de 21 à 12% la TVA applicable à la construction ou à la rénovation de ces logements locatifs et de permettre en outre aux agences de location sociale ou à d'autres organismes de conclure des baux à long terme avec la Bouwunie, de manière à ce que celle-ci puisse construire les logements souhaités. Le taux de TVA de 12% s'applique déjà, à l'heure actuelle, aux sociétés de logement social, aux CPAS et aux communes lorsqu'ils construisent des logements sociaux. Tous les autres opérateurs paient 21%. La Bouwunie souhaite que le taux de 12% s'applique également aux constructeurs privés qui bâtissent des logements pour les louer aux sociétés de logement social, aux CPAS, aux communes et aux agences de location sociale.

Il me paraît important que le pouvoir fédéral apporte aussi sa pierre à l'édifice en contribuant à résoudre le problème du logement.

1\. Êtes-vous disposé à prendre, au sein du gouvernement fédéral, des initiatives en vue de donner une impulsion fiscale au secteur du logement social par le biais d'un abaissement du taux de TVA en faveur de constructeurs privés qui bâtissent pour louer à des sociétés de logement social, à des CPAS, à des communes et à des agences de location sociale?

2\. Quelle sera l'incidence estimée de ces initiatives sur les moyens du Trésor?

## **REPONSE**

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 05.11.2004)

En vertu de la rubrique X, § 1er, C, du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970, en matière de taux de TVA, le taux réduit de TVA de 12 % s'applique à la location-financement d'immeubles ou au leasing immobilier visé à l'[article 44, § 3, 2°, b), du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) lorsqu'il porte sur des logements privés et des complexes d'habitations visés sous la rubrique X, § 1er, A, et dans la mesure où le preneur en location-financement ou leasing immobilier est une personne de droit public ou de droit privé visée à la rubrique précitée qui a la qualité d'assujetti taxable ou exonéré.

Toutefois, lorsque le preneur en leasing immobilier n'est pas un assujetti à la TVA, le contrat de leasing n'est pas soumis à la TVA et le bénéfice de ces dispositions ne peut en principe être invoqué.

Pour éviter des distorsions, l'administration accepte dans ce cas que le bénéfice du taux réduit de TVA est également d'application pour la TVA relative à la construction de tels bâtiments facturés à une personne, maître de l'ouvrage, qui cède sous forme de leasing ou sous une autre forme de location, le droit de jouissance qu'elle détient sur l'immeuble (ou complexe d'habitations) à une personne gérant cet établissement comme prévu à la rubrique X du tableau B de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 en matière de taux de TVA et qui n'a pas la qualité d'assujetti (voir circulaire n° 1 du 2 février 1994 - *Rev. TVA* n° 108, p. 334).

## Textes cités

1

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

## Doctrine administrative

3

[Décisions anticipées 3](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/470-logement-social-taux-constructeurs-prives-527a/documents?type=decisions-anticipees)

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/470-logement-social-taux-constructeurs-prives-527a/documents)
