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title: "Question parlementaire 47 · Voitures automobiles. Base minimale d&#x27;imposition"
description: "Voitures automobiles. Base minimale d'imposition, voiture automobile. Question parlementaire n° 47 du 4 mai 1981 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/47-voitures-automobiles-base-minimale-imposition-593a"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/47-minimummaatstaf-heffing-personenwagens-peeters-autovoertuigen-7791"
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# Voitures automobiles. Base minimale d'imposition, Peeters du 04.05.1981 · Voitures automobiles. Base minimale d'imposition

**Numéro**

47

**Date**

4 mai 1981

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

20 paragraphes

**Questions et Réponses, Sénat**

*Voitures automobiles - Base minimale d'imposition*

## **QUESTION**

La base minimale à laquelle.la T.V.A. ou la taxe d'immatriculation doit être appliquée lors de la vente d'une voiture est fixée par une disposition légale.

Cette base est de 6000 francs jusqu'à dix ans et, après cette période, elle serait fixée à 1000 francs. Or, le contrôle T.V.A. de Temse aurait reçu de l'inspecteur des instructions pour appliquer une base de 4000 francs aux voitures de plus de dix ans.

L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir:

1\. Quelle disposition légale fixe la base minimale;

2\. Si les instructions prérappelées sont correctes et quelle est leur base légale?

## **REPONSE**

1\. La base d'imposition à la T.V.A., lors de la livraison d'une voiture automobile, est, en principe, déterminée, comme pour tout autre bien, par l'[article 26 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) et elle correspond donc, en cas de vente, au prix convenu entre parties. Toutefois, cette base conventionnelle ne peut être inférieure à une base minimale qui est:

\- Pour les voitures neuves, le prix de catalogue en vigueur au moment où la taxe est due;

\- Pour les voitures d'occasion, une fraction de ce prix de catalogue, qui varie en fonction de l'ancienneté du véhicule par rapport à l'année civile de sa première mise en circulation.

Lorsque la voiture d'occasion est vendue après la sixième année qui suit celle de la première mise en circulation mais avant l'expiration de la dixième année qui suit celle de cette première mise en circulation, la base d'imposition ne peut être inférieure à 6000 francs. Passé ce délai, la législation sur la T.V.A. ne contient plus de base minimale d'imposition, de telle sorte que la livraison de la voiture est alors soumise à la T.V.A. sur le prix convenu entre parties (Code, art. 35; arr. roy. no 17).

2\. Lorsqu'une voiture est soumise non pas à la T.V.A. mais à la taxe à l'immatriculation, prévue par le titre I du Code des taxes assimilées au timbre, la taxe est perçue sur la valeur normale du bien au moment où elle est due, c'est-à-dire le jour de la délivrance du certificat d'immatriculation (Code précité, art. 5).

Toutefois, cette valeur normale ne peut être inférieure à une fraction du prix de catalogue qui varie, comme pour la T.V.A., selon l'ancienneté du véhicule par rapport à l'année civile de sa première mise en circulation. Lorsque la déclaration à la taxe à l'immatriculation est déposée après la sixième année qui suit celle de la première mise en circulation du véhicule et avant l'expiration de la dixième année qui suit celle de cette première mise en circulation, la base d'imposition ne peut être inférieure à 6000 francs (Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, art. 9 et 10).

Passé ce délai, la législation sur la taxe à l'immatriculation ne comporte plus de base minimale d'imposition. L'immatriculation d'une voiture est alors soumise à la taxe sur la seule base de la valeur normale du véhicule.

3\. La position critiquée par l'honorable membre et qui consisterait à imposer une base minimale de 4000 francs pour les véhicules pour lesquels la déclaration est déposée après l'expiration de la dixième année suivant celle de la première mise en circulation du véhicule, ne concerne que l'application de la taxe à l'immatriculation.

Il s'agit d'une initiative locale qui se fonde sur la considération que la valeur normale d'une voiture, même de cette ancienneté, atteint au moins ce montant. Elle a été donnée à titre purement indicatif.

En effet, certaines voitures, de grande robustesse et de réputation bien établie, peuvent, même après cette période, dépasser largement cette valeur; par contre, d'autres voitures peuvent ne pas garder une telle valeur.

L'appréciation de la valeur normale ne peut donc s'opérer que cas par cas, compte tenu du véhicule soumis à la taxe à l'immatriculation et le montant de 4000 francs auquel il est référé ne représente qu'une norme nullement impérative.

## Textes cités

1

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 1 occurrence
