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title: "Question parlementaire 466 · Vente dans les friteries de mets prêts à la consommation"
description: "Vente dans les friteries de mets prêts à la consommation et de boissons. nature. Question parlementaire n° 466 du 21 juin 2012 (Parlement fédéral belge)."
url: "https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/466-vente-friteries-mets-prets-consommation-fde3"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/parlementaire-vragen/466-verkoop-bereide-spijzen-dranken-in-ff85"
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# Vente dans les friteries de mets prêts à la consommation · vente dans les friteries de mets prêts à la consommation et de boissons. nature de l'opération. livraison assortie de services limités

**Numéro**

466

**Date**

21 juin 2012

## Sur le document

**Collection**

Questions parlementaires

**Langue du texte**

français

## Texte

16 paragraphes

**Chambre, Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53-097 du 17.01.2013, p. 30**

*Vente dans les friteries de mets prêts à la consommation et de boissons*

*-* *Nature de l'opération*

*-* *Livraison assortiede services limités*

## **QUESTION**

Selon un arrêt de la Cour européenne de Justice (CEJ) du10 mars 2011 (affaires jointes [C-497/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-09-arret), [C-499/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-09-arret), C501/09, [C-502/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-09-arret), Manfred Bog), la vente de boissons et de denrées alimentaires doit être considérée comme une livraison de biens. Cet arrêt, qui se rapporte à la vente dans des grills et des snacks, fait songer à nos nombreuses friteries belges traditionnelles. La Cour dispose qu'afin de déterminer si la fourniture de mets ou de repas prêts à la consommation doit être qualifiée de "livraison de biens" ou de "prestation de services" conformément à sa jurisprudence antérieure, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances dans lesquelles se déroule l'opération pour en rechercher les éléments caractéristiques et en identifier les éléments prédominants (CEJ 2 mai 1996, [C-231/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-94-arret), Faaborg-GeltingLinien). L'élément prédominant doit être déterminé du point de vue du consommateur lambda. Si les aspects de service ne comprennent que des prestations insignifiantes et accessoires ne pouvant altérer le caractère prédominant de la prestation principale, à savoir celui d'une livraison de biens, l'opération doit être considérée comme telle.

1\. Ne conviendrait-il pas, contrairement à une interprétation antérieure de votre administration, de considérer sur la base de cet arrêt la vente de mets et de boissons dans une friterie comme une livraison de biens, même si le consommateur consomme les denrées alimentaires sur place?

2\. L'offre de services limitée et subordonnée d'un exploitant de friterie n'est-elle pas altérée par la nature des installations disponibles, comme des tables hautes, des tables avec chaises, une simple planche, etc. destinées à permettre une consommation sur place?

3\. Considérez-vous que, selon l'arrêt Manfred Bog, il est en toute hypothèse autorisé de consommer les denrées alimentaires et les boissons sur place et que la nature des installations prévues n'y change rien?4. La présence de tables et de chaises s'oppose-t-elle à la qualification comme livraison de biens?5. Confirmez-vous qu'un exploitant de friterie ne fournit pas de services de restauration ou de catering (au sens de la [Circ. n° AAF 5/2011](https://juriel.be/fr/circulaires/5-2011-aaf-lieu-livraison-prestation-service-a55d), du 27 juin 2011, article 6) et qu'il n'est donc pas tenu de délivrer à ses clients un reçu TVA ni de disposer d'un système de caisse enregistreuse à partir du1er juin 2013?6. Faut-il, au contraire, établir une distinction entre, d'une part, la livraison de mets et de boissons, et d'autre part la fourniture de services de restauration sur la base des critères mentionnés dans la circulaire n° 6 du 27 avril 1999,point 19, 3°, selon lesquels le plafond de seize personnes pouvant consommer simultanément une portion de frites fraîchement cuites dans l'établissement est d'application, peu importe que ces personnes consomment leur repas en position debout ou assise, à une table, au comptoir ou sur une simple planche fixée au mur, au sein même de l'établissement ou en plein air?

## **REPONSE**

(du ministre des Finances, chargé de la Fonction publique)

L'honorable membre souhaite savoir, à la lumière de l'arrêt Manfred Bog du 10 mars 2011 auquel elle se réfère, quand la nourriture et les boissons fournies dans les installations d'un exploitant d'une friterie font l'objet d'une simple livraison au sens de l'[article 10 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) et quand ces opérations font l'objet d'un service de restaurant au sens de l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

Lorsque la nourriture et les boissons sont consommées dans un espace fermé, et éventuellement chauffé, dont dispose l'exploitant d'une friterie et qui est aménagé pour la consommation sur place (assis ou debout), il s'agit en principe d'un service de restaurant au sens de l'[article 18, § 1er,deuxième alinéa, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

\- Toutefois, lorsque la nourriture et les boissons sont consommées au sein de l'établissement d'un exploitant d'une friterie, quel que soit le nombre de places assises et/ou debout, il résulte de l'arrêt Bog qu'il est question d'une simple livraison de nourriture et de boissons lorsqu'il est satisfait, de manière cumulative, aux conditions suivantes:- la nourriture et les boissons fournies peuvent exclusivement être consommées en plein air, que ce soit ou non sous auvent, toit pliant ou autre protection contre la pluie (en d'autres termes l'établissement de l'exploitant d'une friterie ne dispose pas d'un espace fermé);- l'exploitant de friterie se limite à la fourniture de la nourriture traditionnellement fournie ou vendue dans le secteur de la friterie (je renvoie l'honorable membre à la circulaire n°6 du 27 avril 1999, point 19, 1°);- les aliments sont servis exclusivement dans des contenant sou des emballages à usage unique, en papier, carton ou plastique, accompagnés le cas échéant de couverts à usage unique eux aussi;- il n'y a pas de service à table Dans de telles circonstances, l'aspect service est seulement rudimentaire et ne change rien au caractère essentiel de la prestation principale, à savoir une livraison de biens.

\- Dès qu'il n'est pas satisfait à l'une des conditions susmentionnées, il s'agira d'une prestation de restaurant au sens de l'[article 18, § 1er, deuxième alinéa, 11°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18). C'est par exemple le cas lorsque la friterie est équipé etant d'un espace fermé aménagé pour la consommation sur place que d'une infrastructure permettant la consommation en plein air. Dans ces circonstances, l'ensemble de la nourriture et des boissons consommées sur place font l'objet d'une prestation de restaurant, qu'elles soient consommées à l'intérieur ou à l'extérieur. Lorsqu'un exploitant de friterie dispose de plusieurs établissements à différents endroits, la situation doit bien évidemment être examinée distinctement pour chaque établissement.

\- Lorsque l'exploitant d'une friterie limite son activité aux livraisons de biens, telles que décrites ci-avant, il ne serapas tenu d'utiliser le système de caisse enregistreuse, ni de délivrer de souches TVA telles que prévues dans la nouvelle réglementation. L'exploitant d'une friterie dont l'activité ne se limite pas aux livraisons de biens devra utiliser le système de caisse enregistreuse, pour autant que 10% au moins de son chiffre d'affaires total horeca comporte des prestations de restaurant et de catering.

En dessous de10%, il devra délivrer des souches TVA pour la fourniture de repas accompagnés de boissons. L'exploitant d'une friterie qui remplit les conditions exposées au n° 19 de la circulaire n° 6 du 27 avril 1999(dont celle relative aux installations qui ne permettent qu 'àun nombre maximum de seize personnes de consommer au même moment, sur place) bénéficie momentanément d'une mesure particulière par laquelle il n'est pas tenu de délivrer de documents de contrôle. Le critère du nombre de places est toutefois sans importance en ce qui concerne la distinction à opérer entre une livraison de biens et une prestation de services. En outre, cette mesure particulière concernant la délivrance des documents de contrôle ne sera plus d' application à partir du 1er janvier 2013.

## Textes cités

4

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 3 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[C-231/94, arrêt du 2 mai 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-231-94-arret) 1 occurrence

[C-497/09 e.a., arrêt du 10 mars 2011](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-497-09-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

1

[Circulaires 1](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/466-vente-friteries-mets-prets-consommation-fde3/documents?type=circulaires)

« … dans l’ensemble des établissements concernés. 2.5.2. Distinction entre livraison de biens et prestations de services Comme suite à l’introduction du système de caisse enregistreuse, l’administration a notamment constaté que l’application de la réponse à la question parlementaire écrite de madame la Représentante Veerle Wouters n° 466 du 21.06.2012 (1) engendre des effets indésirables et des problèmes pratiques. En outre, l’administration connaît différents cas de distorsions de concurrence et d’abus de droit dans le secteur concerné. Par conséquent, le point de vue administratif concernant la … »

[Circulaire 2017/C/70 concernant le système de caisses enregistreuses](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-70-concernant-systeme-caisses-enregistreuses-instrument-dc09) Circulaire 06.11.2017

[Voir le document](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/466-vente-friteries-mets-prets-consommation-fde3/documents)
